relatif aux subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d’outre-mer
NOR : INTM0000050D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de
l’habitation, et notamment le livre III et ses articles L. 301-1 et
L. 371-2 ;
Vu l’arrêté du 20 février 1996 modifié
relatif aux prêts aidés par l’Etat et aux subventions de l’Etat aux
organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements
d’outre-mer ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2000 modifié relatif aux
prêts aidés par l’Etat et aux subventions de l’Etat aux organismes procédant
dans les départements d’outre-mer à des opérations de construction-démolition
et de reconstruction de logements sociaux et très sociaux locatifs ;
Vu l’avis du conseil général de Guadeloupe en date
du 8 décembre 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date
du 27 novembre 2000 ;
Vu l’avis du conseil général de Guyane en date du 29 décembre
2000 ;
Vu la saisine du conseil général de Réunion en date
du 27 novembre 2000,
Décrète :
Article 1er
Le titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Subventions et prêts pour la construction, l’acquisition
et l’amélioration des logements locatifs aidés
« Section I
« Dispositions générales relatives aux aides de l’Etat
« Sous-section I
« Dispositions relatives aux opérations
« Art. R. 372-1. - Dans
les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et
des prêts peuvent être accordés dans les départements d’outre-mer pour
financer :
« 1. La construction de logements à
usage locatif ;
« 2. L’acquisition de logements et
d’immeubles destinés à l’habitation en vue de leur amélioration ainsi que
les travaux d’amélioration correspondants ;
« 3. L’acquisition de locaux ou
d’immeubles non affectés à l’habitation et leur transformation ou aménagement
en logements ;
« 4. L’acquisition de terrains destinés
à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces
logements ;
« 5. Les terrains et droits immobiliers
acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l’article R. 372-3,
à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze
ans à la date de demande du prêt et qu’ils n’aient pas bénéficié précédemment
d’une aide de l’Etat ;
« 6. Les opérations de construction-démolition
et reconstruction de logements à usage locatif ;
« 7. La réalisation d’opérations de
logements-foyers à usage locatif.
« Sont considérés comme logements-foyers les établissements
à caractère social dénommés « résidences sociales » ou hébergeant
à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui
assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des
locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant,
diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou
services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du
ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé de l’économie et des
finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles
particulières d’application.
« Art. R. 372-2. - Pour
pouvoir bénéficier des subventions de l’Etat, les opérations doivent
respecter des caractéristiques techniques et de prix de revient plafonds déterminés
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé
de l’économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même
arrêté énumère la liste des travaux d’amélioration, de transformation ou
d’aménagement en logements susceptibles d’être éligibles. Le montant des
travaux d’amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de
revient total de l’opération. Les logements acquis doivent être achevés
depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l’Etat dans le
département.
« Sous-section II
« Dispositions relatives aux bénéficiaires
des subventions et des prêts
« Art. R. 372-3. - Les
subventions de l’Etat prévues à l’article R. 372-9 et aux articles R. 372-14
à R. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts
et consignations.
« Ces subventions et ces prêts peuvent être
attribués :
« 1o Aux organismes d’HLM
énumérés à l’article L. 411-2 du code susvisé ;
« 2o Aux sociétés d’économie
mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
« 3o Aux sociétés d’économie
mixte de construction constituées dans les départements d’outre-mer en
application de la loi no 46-860 du 30 avril 1946 tendant à
l’établissement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement
économique et social des territoires et départements d’outre-mer.
« Sous-section III
« Dispositions relatives aux conditions générales
d’octroi des aides de l’Etat
« Art. R. 372-4. - L’octroi
des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné
à l’obtention d’une décision favorable de financement du représentant de
l’Etat dans le département.
« L’instruction de la demande de décision
favorable est assurée par le directeur départemental de l’équipement. La décision
est prise par le représentant de l’Etat dans le département et notifiée au
demandeur.
« Lorsqu’une réponse du représentant de l’Etat
dans le département n’est pas intervenue dans un délai de deux mois à
compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée
rejetée.
« Art. R. 372-5. - Pour
pouvoir faire l’objet d’une décision favorable, les demandeurs de
subventions et de prêts doivent s’engager à ce que, pendant une durée
minimale de quinze ans, les logements ne soient :
« 1. Ni transformés en locaux
commerciaux ou professionnels ;
« 2. Ni affectés à la location en
meublé, à l’exception des logements-foyers définis à l’article R. 372-1,
ni affectés à la location saisonnière ;
« 3. Ni utilisés comme résidence
secondaire ;
« 4. Ni occupés à titre
d’accessoire d’un contrat de travail ou en raison de l’exercice d’une
fonction ;
« 5. Ni détruits sans qu’il soit
procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du
sinistre.
« Art. R. 372-6. - Ne
peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le
présent chapitre :
« – les logements faisant l’objet
d’une autre aide de l’Etat à l’investissement que celle prévue par le présent
chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;
« – les logements dont les travaux
ont commencé avant l’obtention de la décision favorable prévue à
l’article R. 372-4, sauf dérogation du représentant de l’Etat
dans le département.
« Art. R. 372-7. - Les
subventions et prêts prévus à l’article R. 372-3 sont attribués
pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont
l’ensemble des ressources à la date d’entrée dans les lieux est au plus égal
à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’outre-mer, du ministre chargé de l’économie et des finances et du
ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des
ressources. Le loyer applicable aux logements, financés dans les conditions du
présent chapitre, fait l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé
de l’outre-mer, du ministre chargé de l’économie et des finances et du
ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des
loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de loyers sont applicables aux opérations
de relogement liées à des démolitions.
« Lorsque les logements sont adaptés aux besoins
des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières et bénéficient
des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième
paragraphe de l’article R. 372-9, les plafonds de ressources à
l’entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins à ceux déterminés
par l’arrêté afférent cité à l’alinéa précédent et les plafonds de
loyer ne peuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l’arrêté afférent
précité au même alinéa.
« Art. R. 372-8. - Si
les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de
la date de la décision favorable, le représentant de l’Etat dans le département
peut rapporter cette décision.
« Dans un délai de quatre ans à compter de la
date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant
de l’Etat dans le département que la déclaration d’achèvement des travaux
prévue à l’article R. 460-1 du code de l’urbanisme a été déposée.
Dans le cas de travaux d’amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer
l’achèvement des travaux au représentant de l’Etat dans le département
dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure
à deux ans, peut être accordée par le représentant de l’Etat dans le département.
« La non-observation de ces dispositions entraîne
la caducité de la décision favorable.
« Section II
« Dispositions applicables aux subventions de l’Etat
« Sous-section I
« Dispositions relatives à l’assiette et aux taux des subventions
« Art. R. 372-9. - Le
montant de la subvention de l’Etat est déterminé selon les modalités
suivantes :
« 1. L’assiette de la subvention est
égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient
prévisionnel de l’opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé de l’économie
et des finances et du ministre chargé du logement.
« 2. Les taux de subventions sont au
plus égaux à :
« a) 27 % de l’assiette définie
au premier paragraphe du présent article, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
« b) 30,5 % de cette assiette dans
le département de la Guyane ;
« c) 32,5 % de cette assiette pour
les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent
des difficultés d’insertion particulières dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
« d) 36 % de cette assiette pour
les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent
des difficultés d’insertion particulières dans le département de la Guyane.
« Ces taux sont également applicables aux opérations
de relogement liées à des démolitions.
« Art. R. 372-10. - Cette
assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire,
d’un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre
semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite
de l’assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la
date de la décision favorable complémentaire.
« Art. R. 372-11. - Pour
les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent
des difficultés d’insertion particulières, une majoration complémentaire de
la subvention de l’Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par
le représentant de l’Etat dans le département si l’équilibre de l’opération
ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou
aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu’une ou plusieurs collectivités
locales, leurs groupements, les agences d’insertion ou les caisses
d’allocations familiales apportent une aide complémentaire à l’opération.
« Le montant de la majoration de subvention de
l’Etat ne peut en aucun cas être supérieur à 6 098 Euro par
logement.
« Sous-section II
« Modalités de versements des subventions
« Art. R. 372-12. - La
subvention est versée par l’Etat à l’organisme bénéficiaire dans les
conditions suivantes :
« – un acompte peut, dans la limite
de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après
passation des marchés et sur constatation du commencement d’exécution des
travaux ;
« – un ou plusieurs acomptes peuvent
être versés, au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures ;
« – le montant total des acomptes ne
peut excéder 80 % du montant de la subvention ;
« – le règlement du solde est
subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé
dans la limite du montant recalculé conformément à la modification de
l’assiette prévue à l’article R. 372-10.
« Art. R. 372-13. - Lorsque
le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions
d’attribution et d’affectation définies par le présent chapitre et ses
textes d’application, le représentant de l’Etat dans le département, après
l’avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de
la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, lui infliger une
sanction pécuniaire qui ne peut excéder l’équivalent de dix-huit mois de
loyer.
« Sous-section III
« Subventions de l’Etat pour surcharge foncière
« Art. R. 372-14. - Des
opérations peuvent bénéficier d’une subvention pour surcharge foncière
lorsque la charge foncière réelle et les honoraires y afférents supportés
par l’opération concernée en construction neuve, ou le coût global en
acquisition-amélioration, excède la charge foncière de référence fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé de
l’économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cette
subvention ne peut être attribuée que dans la mesure où une ou plusieurs
collectivités locales auront décidé au préalable d’accorder à cette opération
un montant de subvention au moins égal à 30 % du dépassement de la
charge foncière de référence.
« Art. R. 372-15. - Le
montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de
l’Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence
entre la charge foncière supportée par l’opération et la charge foncière
de référence. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette
subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière
de référence.
« Art. R. 372-16. - Pour
les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et
constitue un obstacle à l’implantation de logements à usage locatif, le
pourcentage prévu à l’article R. 372-15 peut être porté à 32 %
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et
à 36 % pour le département de la Guyane.
« Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages
qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières et dans les mêmes
conditions qu’au premier alinéa, le pourcentage prévu à l’article R. 372-15
peut être porté à 39 % dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion et à 43 % pour le département de la Guyane.
« Le montant des subventions pour surcharges foncières
peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l’article R. 372-3,
sur justificatif de l’acte d’acquisition.
« Sous-section IV
« Dispositions relatives à l’acquisition de terrains
« Art. R. 372-17. - Pour
les opérations prévues à l’article R. 372-1, une subvention de l’Etat
peut être accordée pour permettre l’acquisition de terrains en vue de la
construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur amélioration.
Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et
consignations.
« L’assiette de cette subvention ne peut dépasser
le montant de l’acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes :
« – frais d’acquisition ;
« – honoraires à verser aux
architectes et techniciens pour la conception de l’opération ;
« – frais d’études préalables, de
sols et de sondages.
« Cette assiette ne peut en outre dépasser la
charge foncière de référence mentionnée à l’article R. 372-14. Le
taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire
pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies
à la sous-section III du présent chapitre.
« Le montant de ces subventions peut être versé
en une seule fois aux bénéficiaires visés à l’article R. 372-2, sur
justificatif de l’acte d’acquisition.
« Art. R. 372-18. - Lorsqu’une
opération a bénéficié d’une subvention au titre de la présente section,
le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l’Etat
au titre des subventions prévues à l’article R. 372-9 ou par la
sous-section III du présent chapitre.
« Art. R. 372-19. - Les
travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à
compter de la décision favorable de financement pour l’acquisition du
terrain.
« Si la déclaration d’ouverture du chantier
n’est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département
peut exiger le remboursement de la subvention de l’Etat. »
Article 2
A titre transitoire, pour les opérations de logements locatifs sociaux et très sociaux dont les décisions favorables de financement ont été prises avant le 1er janvier 2001, les conditions d’attribution des prêts aidés par l’Etat et des subventions de l’Etat sont celles régies par les dispositions de l’arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé en vigueur à la date de la décision favorable de financement de l’opération. La Caisse des dépôts et consignations ne peut plus émettre d’offre de prêts mentionnés dans l’arrêté précité après le 1er janvier 2003.
Article 3
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, le secrétaire d’Etat au logement et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2001.
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