Lettre du M.U.L. à l'U.N.I.L.

relative aux Sociétés Filiales

Paris, le 23 Juillet 1982

    Madame,

    Vous m'avez demandé si un organisme collecteur peut accorder des prêts à des filiales d'autres organismes collecteurs dans lesquelles il ne détient aucune participation au capital.

    Vous faites observer que le premier alinéa de l'article R. 313-31 précise que les organismes collecteurs doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 et que cette notion de responsabilité quant au bon emploi des fonds semble impliquer un contrôle exercé sous forme de convention à défaut de participation au capital.

    J'observe que l'article R. 313-31 - 3e permet effectivement aux collecteurs financiers d'accorder des prêts aux sociétés mentionnées à l'article R. 313-31 - 2e. Or ces sociétés ne peuvent précisément être constituées qu'à l'aide de souscription de titres par un ou plusieurs organismes collecteurs pour plus de 50 p. 100 du capital, conformément aux arrêtés du 12 octobre 1977.

    Il ne paraît pas possible dans ces conditions qu'un organisme collecteur puisse concourir au financement de sociétés immobilières de l'article R. 313-31 - 2e sous forme de prêts, sans aucune participation même minoritaire au capital de ces sociétés.

    Toutefois lorsqu'un organisme collecteur ne détient pas de participation au capital d'une société filiale visée à l'article R. 313-31 - 2e il peut effectuer des prêts à cette société dans les conditions prévues à l'article R. 313-31 4e c'est-à-dire avec l'intervention d'une convention de contrôle.

Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

L'Administrateur civil chargé du bureau des financements non aidés,

Claude-Annie ANTIER.