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Loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et le 1% Logement
Aux termes de l’article 29 de la loi d’orientation agricole parue au Journal Officiel du 6 janvier 2006, il est précisé qu’à compter du 1er janvier 2007, les employeurs occupant au minimum cinquante salariés agricoles seront tenus de consacrer au moins 0,45 % du montant des rémunérations versées par eux à leurs salariés en CDI. En contrepartie, ils pourront les faire bénéficier, le cas échéant, de prêts ou d’aides pour contribuer au financement de leur logement.
Les employeurs qui atteindront ou dépasseront l’effectif de cinquante salariés au 31 décembre 2007 seront dispensés pendant trois ans du paiement de cette cotisation. Le montant de leur participation sera réduit de 75 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Dans l’hypothèse ou l’accroissement de l’effectif résulterait de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes, ces dernières dispositions ne seront pas applicables. Autrement dit, les employeurs seront dans l’obligation de verser leur participation en totalité dès l’année au cours de laquelle l’effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.
LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
J.O n° 5 du 6 janvier 2006 page 229
NOR: AGRX0500091L
Article 29
I. - Après l'article L. 716-1 du code rural, il est inséré un article L. 716-2 ainsi rédigé :
Art. L. 716-2. - Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :
a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;
b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;
d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.
« Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.
Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables à la définition, à la collecte, à l'utilisation et au contrôle des sommes mentionnées au premier alinéa sous réserve des dispositions particulières du présent article.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction ».
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2007.