3.1.5 Dérogation aux dispositions relatives aux règles de financement pour les opérations financées à l'aide des fonds 1/9e.

L’article R. 313-17-1-2° du CCH précise les financements principaux en complément desquels la PEEC peut être investie pour financer des opérations à finalité locative réalisées par des personnes morales. Lorsqu’il s’agit d’opérations principalement caractérisées par un objectif particulièrement social et que l’équilibre financier de celles-ci le nécessite, vous pourrez autoriser l’investissement des fonds 1/9e en dérogeant (art. R.313-17-1-3° a) aux dispositions de l’article R. 313-17-1-2°.

Vous apprécierez les possibilités de dérogation d’après les éléments méthodologiques rappelés en introduction. En tout état de cause, les quotités de fonds 1% devront rester inférieures à 50 % dans le cas habituel et à 60 % pour les opérations intéressant les personnes défavorisées au sens de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement.

Il est à préciser que la convention du 14 mai 1997 Etat-UESL ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.