3.1.7 Dérogations aux règles comptables d'imputation des provisions pour les collecteurs  financiers

La faculté d’octroi à des organismes collecteurs de la PEEC (CIL et CCI) de dérogations pour pouvoir imputer sur les fonds réglementés des dotations pour provisions, telle que prévue dans les décrets 90-101 du 26 janvier 1990 (art. 6) pour les comités interprofessionnels du logement (CIL) et 93-1413 du 30 décembre 1993 pour les chambres de commerce et d’industrie (CCI), vous est désormais impartie.

Cette mesure doit être accordée à titre tout à fait exceptionnel. En effet, tout dérogation, en limitant les fonds réglementés des collecteurs, réduit d’autant leur capacité d’investissement pour le logement.

Par ailleurs, toute dérogation suppose réglementairement la saisine préalable pour avis de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction (ANPEEC). Il vous reviendra de transmettre à la direction de l’habitat et de la construciton, sous le timbre CH/HM1, l’ensemble des éléments nécessaires à la bonne instruction du dossier afin que cette saisine soit organisée.

En pratique, cete mesure, dont je tiens à rappeler le caractère exceptionnel, n’est généralement utilisée que pour faciliter l’absorption d’un collecteur en difficulté financière par un autre organisme collecteur.

Enfin, toute dérogation devra impérativement comporter une clause de reprise prioritaire de ces provisions au crédit des fonds réglementés en cas d’évolution favorable de la situation les rendant surestimés ou sans objet.