Arrêté du 14 mars 1986

fixant le montant annuel des sommes à collecter au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) de code de la construction et de l'habitation

 

    (journal Officiel du 19 mars 1986)

    Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

    Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-56 et R. 313-28:

    Vu l'avis en date du 13 mars 1986 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction.

        Arrête:

    Art. Ier - Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-28 (2°) du code susvisé, par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est fixé à 3 000 000 F.

    Ce montant est porté à 10 000 000 F pour les associations dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.

    Des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour tenir compte de situations particulières.

    Art. 2- L'arrêté du 19 novembre 1981 est abrogé.

    Art. 3 - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation:
le directeur de la construction,

N. MAUGARD