Convention
du 25 mars 2002
relative au versement du 1 % Logement au titre de 2002 pour faciliter la
conduite d’actions concourant au renouvellement urbain
Entre l’Etat et l’Union d’économie sociale du logement,
Vu l’article 26-II de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu la convention du 11 octobre 2001 conclue entre l’Etat et l’Union d’économie sociale du logement, notamment le sixième alinéa du B de l’article 1 ;
Vu la convention du 11 décembre 2001 conclue entre l’Etat et l’Union d’économie sociale du logement, notamment le 1. de l’article 6 ;
Vu la délibération en date du 19 février 2002 du conseil d’administration de l’Union d’économie sociale du logement,
Il est convenu ce qui suit :
Article premier :
Pour tenir compte de la montée en puissance des actions nouvelles du 1 % Logement en faveur du renouvellement urbain définies dans la convention du 11 octobre 2001 susvisée, les associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement apportent au budget de l’Etat un financement à hauteur de 427 millions d’euros au titre de 2002 pour faciliter la conduite d’actions concourant au renouvellement urbain.
Conformément à l’article 26-II de la loi de finances pour 2002 susvisée, l’Union d’économie sociale du logement se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de 427 millions d’euros prévu à ce même article de la loi de finances pour 2002 et s’acquittera auprès de l’Agence comptable centrale du Trésor du versement d’un quart le 29 du mois de mars 2002, d’un quart le 28 du mois de juin 2002 et du solde le 31 du mois de décembre 2002, tel que cet engagement résulte de la délibération susvisée du 19 février 2002 du conseil d’administration de l’Union d’économie sociale du logement qui demeurera annexée à la présente convention.
Article 2 :
Pour la mise en œuvre de l’article premier, chaque associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement verse à l’Union d’économie sociale du logement sa propre contribution proportionnellement aux fonds collectés en 2000 (collecte et retours de prêts de plus de trois ans) dans les conditions et selon les modalités que détermine la délibération susvisée du 19 février 2002 du conseil d’administration de l’Union d’économie sociale du logement.
Article 3 :
Conformément à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions de la présente convention s’imposent à tous les associés collecteurs de l’Union.
Fait à Paris, le 25 mars 2002