Statuts de l'Union d'économie sociale du logement
prévus à l'article
L.313-17
du code de la construction et de l'habitation, Société Anonyme Coopérative à capital
variable dénommée UNION D'ECONOMIE SOCIALE POUR LE LOGEMENT siège social: 110, rue
Lemercier - PARIS l7e
adoptés par l'assemblée générale
des associés le 23 janvier 1997 et approuvés par le décret n°97-143 du 14 février 1997.
Mis à jour par l'assemblée générale extraordinaire le 26 mai 1999 et approuvés par le décret n°2000-63 du 24 janvier 2000.(Jo
du 27/02/2000)
ARTICLE 1 - FORME
L'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L.313-17 du code de la construction et de l'habitation est une société anonyme coopérative à capital variable.
Elle est régie :
1°) par la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 et ses décrets d'application, ainsi que par les dispositions du chapitre III du titre 1er du livre troisième du code de la construction et de l'habitation (parties législative et réglementaire), et les textes pris pour leur application;
2°) par les dispositions non contraires:
du titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés,
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
et de la loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966 et du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
3°) ainsi que par
les présents statuts.
ARTICLE 2 - DÉNOMINATION
La société a pour
dénomination Union dÉconomie Sociale pour le Logement (UESL).
ARTICLE 3 - OBJET
L'UESL a pour objet de:
1°) représenter les intérêts communs de ses associés auprès de toute personne ou institution et notamment auprès des pouvoirs publics;
2°) conclure avec lÉtat, après information des associés collecteurs, des conventions définissant des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et des ressources du fonds d'intervention et du fonds de soutien mentionné à l'article 5, à mettre en uvre par les associés collecteurs. L'UESL peut en outre conclure avec lÉtat des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre ses associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, de contribuer, notamment avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec lÉtat, à l'information sur le logement des salariés et d'améliorer la gestion des associés collecteurs;
2° bis) assurer, à compter du 15 février 1999 et dans les conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au b) de l'article L313-1 du code de la construction et de l'habitation au bénéfice des emprunteurs ayant souscrit des prêts garantis par le fonds de garantie de l'accession sociales à la propriété mentionné au troisième alinéa de l'article L312-1 du code de la construction et l'habitation.
3°) élaborer, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés, notamment aux fins mentionnées au 2° du présent article;
4°) donner un avis préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou par lesquelles ils cèdent ou prennent des participations financées avec les mêmes fonds, dans les cas suivants :
pour les opérations de cessions ou de prises de participation, ou pour les opérations de transformation de créances en titres, lorsque ces opérations ont pour effet de permettre à un ou plusieurs associés collecteurs agissant ensemble ou séparément de franchir le seuil du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote ou lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à un million de francs par opération ;
pour les opérations de transformation de créances en Subvention, lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à un million de francs ou sur un pourcentage, cumulé avec les opérations de même nature intervenues antérieurement, supérieur à 20 % de la créance initiale.
Le règlement intérieur précise les éléments à fournir par les associés collecteurs à l'appui de la demande d'avis préalable et la forme de celle-ci;
5°) assurer la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribuer au développement de leurs activités. Dans ce cadre, elle peut réaliser toutes prestations de service en matière de formation, gestion comptable, administrative et financière, et plus généralement toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social ainsi défini.
Des tiers non associés peuvent bénéficier des services rendus par l'UESL. Les opérations réalisées avec les tiers ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de l'UESL.
Les opérations effectuées avec les associés dans le cadre du présent 5° sont retracées dans une comptabilité distincte. Il en est de même pour les opérations effectuées avec des tiers non associés.
L'UESL exerce d'une
manière générale l'ensemble des compétences qui lui sont confiées par la loi.
ARTICLE 4 - BUT NON LUCRATIF
L'UESL s'interdit
tout but lucratif et ne vise en aucune façon à la réalisation de bénéfices.
ARTICLE 5 - FONDS D'INTERVENTION
L'UESL dispose d'une part, d'un fonds d'intervention et d'autre part, d'un fonds de soutien régis par l'article L.313-20 du code de la construction et de l'habitation et les textes pris pour son application.
Les opérations de chacun des fonds et au sein du fonds d'intervention, de chacune des politiques d'emploi mentionnées au 2° de l'article 3 sont retracées dans une comptabilité distincte.
Le règlement
intérieur précise les modalités de fonctionnement du fonds d'intervention et du fonds
de soutien.
5.1 FONDS D'INTERVENTION
Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction. Avec les fonds d'intervention, l'UESL peut notamment consentir des prêts et verser des subventions aux associés collecteurs pour l'exécution par ceux-ci des conventions prévues au 2° de l'article 3.
Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds d'intervention. Le conseil d'administration de l'UESL fixe, après consultation du comité des collecteurs, le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'UESL est garanti par les actifs des associés issus de cette participation. Le fonds d'intervention peut également être alimenté par toutes ressources de l'UESL, notamment ses emprunts.
Les excédents de
gestion de ce fonds demeurent réinvestis à l'intérieur du fonds. Les conditions de
dépôt et de placement des disponibilités financières du fonds d'intervention en
attente d'emploi sont fixées par le décret prévu à l'article L.313-33 du code du
construction et de l'habitation.
5.2 .FONDS DE SOUTIEN
Le fonds de soutien met à la disposition de la société gérant le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au troisième alinéa de l'article L312-1 du code de la construction et de l'habitation les sommes destinées à financer les aides prévues au 2° bis de l'article 3.
L'Union garantit l'équilibre financier du fonds de soutien.
Les modalités
d'alimentation du fonds de soutien sont définies par la convention prévue au 2° bis de
l'article 3 des statuts.
Il peut être alimenté par tourtes ressources de l'Union.
Les conditions de contrôle et les modalités de mise en uvre de la garantie d'équilibre financier du fonds de soutien sont fixées par convention conclue entre l'UESL et la société gérant le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété et homologuée par un arrêté interministériel.
Les règles de dotation du fonds de soutien par l'Union, ainsi que celles régissant son fonctionnement administratif et financier, les normes de gestion destinées à garantir sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière ainsi que les ratios de couverture des risques sont fixés par décret.
Les conditions de dépôt et de placement des disponibilités du fonds de soutien sont fixées par décret n°99-125 du 22 février 1999.
ARTICLE 6 - AUTRES MOYENS D'ACTIONS
Afin d'exercer les missions prévues à l'article 3, l'UESL peut en outre notamment:
1°) prendre des décisions pour l'application des conventions visées au 2° ET AU 2° bis de l'article 3, ces décisions s'imposant aux associés;
2°) demander aux associés collecteurs tous documents, renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de la mission de l'UESL ;
3°) proposer aux autorités compétentes les mesures de suspension ou les sanctions prévues aux articles L.313-13 et L.313-16 du code de la construction et de l'habitation ou donner un avis lorsqu'elle est requise à cet effet;
4°) demander aux associés collecteurs une seconde délibération sur les opérations visées au 4° de l'article 3, dans le délai fixé par le décret prévu à l'article L.313-33 du code de la construction et de l'habitation;
5°) accepter et
donner toutes garanties, notamment en application de l'article 8 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union
d'économie sociale du logement.
ARTICLE 7 - SIÈGE SOCIAL - DURÉE
Le siège social est fixé à PARIS (75017) 110, rue Lemercier. Il peut être transféré dans les conditions définies par la loi du 24 Juillet 1966.
La durée de la
société est fixée à QUATRE-VINGT-DIX NEUF (99) années à compter du jour de son
immatriculation, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
ARTICLE 8 - ASSOCIES
L'UESL a pour seuls associés:
à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel;
à titre obligatoire, chaque chambre de commerce et d'industrie agréée aux fins de participer à la collecte des mêmes sommes;
sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Tout associé
collecteur qui perd, pour quelque raison que ce soit, l'agrément de collecte prévu par
le code de la construction et de l'habitation, ainsi que tout associé qui perd son
caractère de syndicat représentatif, perd de ce seul fait immédiatement la qualité
d'associé de l'UESL.
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social
d'origine s'élève à la somme de cent quatre vingt dix neuf mille (199.000) francs. Il
est divisé en cent quatre vingt dix neuf(199) actions de mille (1.000) francs chacune,
soit une action par associé.
ARTICLE 10 - VARIABILITÉ DU CAPITAL
Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment par l'admission d'un nouvel associé. Il peut diminuer en cas de retrait d'un associé ou de perte de la qualité d'associé.
Conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi du 24 Juillet 1867, les actes constatant les augmentations ou diminutions de capital ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication.
ARTICLE 11- CAPITAL MINIMUM
Le capital social ne
peut être ni inférieur à CENT VINGT-CINQ MILLE (125.000) francs, ni réduit du fait de
remboursements, suite au retrait d'un associé ou à la perte de la qualité d'associé,
au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de
l'UESL.
ARTICLE 12 - RÉDUCTION DE CAPITAL
Si
l'UESL procède
à une réduction de capital par réduction du montant nominal des actions, la somme
remboursée aux associés ne peut être supérieure à la quote-part du nominal
remboursé.
ARTICLE 13 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES. BÉNÉFICES OU PRIMES D'ÉMISSION
Conformément à
l'article L.313-24,
alinéa 1, du code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf
dérogation accordée par l'autorité administrative.
ARTICLE 14 - LIBÉRATION DES ACTIONS
Les actions sont
nominatives et souscrites en numéraire. Elles doivent être obligatoirement libérées en
totalité lors de leur souscription.
ARTICLE 15 - CESSION, TRANSMISSION OU ANNULATION DES ACTIONS
Chaque associé ne peut être propriétaire que d'une seule action. Tout associé qui viendrait à détenir plus d'une action est tenu de céder toute action au-delà d'une à l'UESL. Tout associé qui se retire ou perd sa qualité d'associé est tenu de céder son action à l'UESL. Les actions acquises par l'UESL sont immédiatement annulées par le conseil d'administration qui constate la réduction corrélative du capital.
La propriété d'une action résulte de son inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus à cet effet au siège social. La cession des actions s'opère par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur les registres de la société.
Conformément à
l'article L.313-24,
alinéa 3, du code de la construction et de l'habitation, le prix maximum de cession des
actions de l'UESL est, en tout état de cause, fixé au montant nominal des actions.
ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
A chaque action est attachée la faculté de traiter avec l'UESL des opérations visées dans son objet.
Chaque associé dispose d'une seule voix, même s'il se trouve à détenir temporairement plus d'une action.
Les associés ne sont responsables du passif social que jusqu'à concurrence du montant nominal de l'action qu'ils possèdent.
Conformément à l'article L.313-24, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation, l'UESL ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
L'associé qui se
retire ou perd sa qualité d'associé, pour quelque motif que ce soit, a droit au
versement d'une somme correspondant au montant nominal de son action. Il ne peut
prétendre à aucun droit dans les réserves ou autres comptes figurant au passif du
bilan.
ARTICLE 17 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration de l'UESL comporte:
1°) au titre des organisations d'employeurs représentatives au plan national:
quatre représentants permanents désignés par le Mouvement des Entreprises de France, si celui-ci est associé de l'UESL,
un représentant permanent désigné par la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, si celle-ci est associée de l'UESL;
2°) au titre des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national:
un représentant permanent désigné par la Confédération Générale du Travail, si celle-ci est associée de l'UESL,
un représentant permanent désigné par la Confédération Française Démocratique du Travail, si celle-ci est associée de l'UESL,
un représentant permanent désigné par la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière, si celle-ci est associée de l'UESL,
un représentant permanent désigné par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, si celle-ci est associée de l'UESL,
un représentant permanent désigné par la Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres, si celle-ci est associée de l'UESL;
3°) au titre des associés collecteurs:
cinq personnes physiques représentant les associés collecteurs, élues en son sein par le comité des collecteurs dans les conditions de l'article 30, dont une au moins exerce des fonctions au sein d'une association à caractère professionnel ou interprofessionnel associée et une au moins exerce des fonctions au sein d'une chambre de commerce et d'industrie associée.
Les représentants permanents sont désignés pour un mandat de trois ans au plus, renouvelable. Ils peuvent à tout moment être remplacés pour la durée restant à courir du mandat par l'organisation d'employeurs ou de salariés qui les a désignés. Les représentants des associés collecteurs sont élus pour la durée de leur mandat de membre du comité des collecteurs.
Un suppléant de chacun des représentants ci-dessus est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant remplace avec voix délibérative le titulaire absent aux réunions du conseil d'administration.
Lorsque les fonctions au conseil d'administration d'un représentant, titulaire ou suppléant, prennent fin pour quelque raison que ce soit, l'organisation d'employeurs ou de salariés ou le comité des collecteurs désigne ou élit un nouveau représentant, titulaire ou suppléant.
Les représentants,
titulaires et suppléants, ne peuvent être propriétaires d'actions de
l'UESL.
ARTICLE 18 - PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le président est élu pour la durée de son mandat de représentant permanent d'une organisation d'employeurs ou de salariés ou de représentant des associés collecteurs. Il est rééligible. L'âge du président ne peut excéder soixante-quinze ans. Le président du conseil d'administration qui atteint la limite d'âge est réputé démissionnaire d'office.
Le président du conseil d'administration assume sous sa responsabilité la direction générale de l'UESL.
Il représente l'UESL dans ses rapports avec les tiers et dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les présents statuts aux assemblées, au conseil d'administration, au comité paritaire des emplois et au comité des collecteurs.
Il veille à la diffusion des informations de caractère général relatives à la mission de l'UESL et à l'activité des associés collecteurs.
Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.
Il saisit l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction à l'effet de contrôler le respect des recommandations de l'UESL par ses associés.
Il exerce les
pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration et lui en rend compte.
ARTICLE 19 - VICE-PRÉSIDENTS ET SECRÉTAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil
d'administration peut élire en son sein des vice-présidents et des secrétaires.
ARTICLE 20 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'UESL et notamment :
il représente les intérêts communs des associés vis-à-vis de toute personne ou institution, notamment auprès des pouvoirs publics;
il émet des recommandations sur tout éventuel conflit entre associés collecteurs, après avoir tenté de les concilier;
il adopte les conventions définissant des politiques nationales d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, sur la proposition qui lui est faite par le comité paritaire des emplois et après information des associés collecteurs;
il adopte les autres conventions et les recommandations prévues à l'article 3;
il prend les décisions mentionnées au 1° de l'article 6 pour l'application desdites conventions;
il donne l'avis prévu au 4° de l'article 3 et décide, le cas échéant, de demander à l'associé collecteur une seconde délibération conformément au 4° de l'article 6;
il propose aux autorités compétentes les mesures de suspension ou les sanctions mentionnées au 3° de l'article 6 et adopte les avis requis à ce sujet;
il gère le fonds d'intervention et le fonds de soutien prévus à l'article 5 dans le cadre des conventions prévues au 2° ET 2° bis de l'article L313-19 du code de la construction et de l'habilitation et fixe, après consultation du comité des colelcteurs, le montant des contributions des associés collecteurs ;
il autorise les emprunts de l'UESL;
il fixe les contributions des associés collecteurs aux frais de fonctionnement de l'UESL prévues à l'article 38;
il arrête les comptes de l'UESL soumis à l'approbation de l'assemblée générale, et en contrôle l'exécution;
il prépare l'ordre du jour des assemblées générales ou spéciales, les convoque et en prépare les délibérations;
il procède aux opérations liées à la variabilité du capital;
il désigne les représentants des associés collecteurs au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, sur la proposition qui lui est faite par le comité des collecteurs;
il nomme son président et, le cas échéant, ses vice-présidents et secrétaires.
Le conseil
d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président, sauf les
décisions que des dispositions législatives ou réglementaires réservent exclusivement
au conseil d'administration.
ARTICLE 21- RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'UESL l'exige, sur la convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, ou, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande du tiers au moins de ses membres. Il est en outre réuni sur un ordre du jour déterminé à la demande du comité des collecteurs.
Les convocations sont faites par tous moyens.
La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents.
L'administrateur titulaire absent est remplacé par son suppléant. En cas d'absence du suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à tout administrateur présent. Un administrateur ne peut disposer, en plus de sa voix propre, que d'un seul pouvoir.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois lorsqu'une seconde délibération est demandée par les commissaires du Gouvernement, la confirmation de la décision prise par le conseil d'administration en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, le procès-verbal est signé par deux administrateurs au moins.
Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du conseil
d'administration, un directeur général ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.
ARTICLE 22 - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Sur proposition du
président, le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux
dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966. Il est mis fin à leurs
fonctions dans les mêmes conditions.
ARTICLE 23 - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET DU PRÉSIDENT
Compte tenu du caractère non lucratif de l'UESL, il ne peut être attribué de rémunération au président et aux administrateurs.
Seuls peuvent être
remboursés sur justification les frais exposés par le président et les administrateurs
dans le cadre de leurs fonctions et ceux exposés, dans le cadre de leur association à
l'UESL, par les organisations qui les désignent.
ARTICLE 24 - CONVENTIONS RÉGLEMENTES
Les conventions
intervenant entre la société et un de ses dirigeants sont régies par les dispositions
de la loi du 24 Juillet 1966.
ARTICLE 25 - COMITE PARITAIRE DES EMPLOIS
Le comité paritaire des emplois est régi par l'article L.313-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le comité paritaire des emplois propose au conseil d'administration les politiques d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, notamment en vue de la conclusion avec lÉtat des conventions visées au 2° et 2°bis de l'article 3.
Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17 ou, en cas d'absence, de leurs suppléants.
Le comité paritaire des emplois est présidé par le président du conseil d'administration s'il en est membre, par un président élu parmi les membres du comité paritaire des emplois dans le cas contraire.
Le comité paritaire des emplois est réuni à l'initiative de son président, ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Le comité paritaire des emplois ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité paritaire des emplois sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le règlement
intérieur précise les modalités de fonctionnement du comité paritaire des emplois.
ARTICLE 26 - COMPOSITION DU COMITE DES COLLECTEURS
Le comité des collecteurs est composé des 40 personnes physiques au plus élues par l'assemblée spéciale des associés collecteurs dans les conditions suivantes.
Peuvent seules être candidates à un siège les personnes physiques exerçant des fonctions au sein d'un associé collecteur et dont la candidature est présentée par cet associé. Une même personne ne peut être candidate qu'à un seul siège. Un associé collecteur ne peut présenter qu'une seule candidature.
34 sièges au plus sont pourvus au titre de circonscriptions régionales constituées d'une ou de plusieurs régions. Le règlement intérieur délimite les circonscriptions régionales et fixe le nombre de sièges à pourvoir au titre de chaque circonscription en tenant compte notamment de l'importance des sommes collectées par les associés collecteurs ayant leur siège social dans la circonscription. Il ne peut être présenté de candidature à un siège à pourvoir au titre d'une circonscription régionale que par un associé collecteur ayant son siège social dans la circonscription.
6 sièges au plus sont pourvus sans rattachement aux circonscriptions régionales. Le règlement intérieur en fixe le nombre. 2 sièges au moins sont réservés à des personnes physiques exerçant des fonctions au sein d'une association professionnelle ou interprofessionnelle associée. 2 sièges au moins sont réservés à des personnes physiques exerçant des fonctions au sein d'une chambre de commerce et d'industrie associée.
Pour chaque siège à pourvoir, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages est élu. En cas de partage égal des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le comité des collecteurs est renouvelé par tiers chaque année par l'assemblée spéciale des associés collecteurs. La durée du mandat est de trois ans, renouvelable. Toutefois, la durée du premier mandat est, selon le cas, d'un an, de deux ans ou de trois ans pour les sièges désignés par tirage au sort.
Tout membre du comité des collecteurs qui n'exerce plus de fonctions au sein de l'associé collecteur qui avait présenté sa candidature est réputé démissionnaire d'office du comité des collecteurs.
Lorsque les fonctions d'un membre du comité des collecteurs prennent fin pour quelque raison que ce soit en cours de mandat, il est procédé à l'élection de son remplaçant, pour la durée restant à courir du mandat, lors du prochain renouvellement par tiers du comité.
Le règlement
intérieur complète en tant que de besoin les modalités des élections au comité des
collecteurs.
ARTICLE 27 - PRÉSIDENT DU COMITE DES COLLECTEURS
Le comité des
collecteurs élit son président parmi les représentants titulaires des associés
collecteurs au conseil d'administration mentionnés à l'article 30. Le président est
élu pour la durée de son mandat de représentant titulaire au conseil d'administration.
Le président est rééligible.
ARTICLE 28 - POUVOIRS DU COMITE DES COLLECTEURS
Le comité des collecteurs est régi par les dispositions de l'article L.313-21 du code de la construction et de l'habitation.
Le comité des collecteurs élit en son sein, dans les conditions de l'article 30, les personnes physiques représentant les associés collecteurs au conseil d'administration, ainsi que leur suppléant.
Il peut demander la réunion du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Il est consulté par le conseil d'administration sur le montant des contributions des associés collecteurs au fonds d'intervention.
Il propose au conseil d'administration la désignation des représentants des associés collecteurs au conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
Il étudie les
problèmes dont le saisit le conseil d'administration ou qui se posent aux associés
collecteurs.
ARTICLE 29 - RÉUNIONS DU COMITE DES COLLECTEURS
Le comité des collecteurs se réunit sur la convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, ou, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du tiers au moins de ses membres ou à la demande du quart au moins des associés collecteurs.
Le comité des collecteurs ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le membre absent peut donner pouvoir.
Un membre ne peut disposer, en plus de sa voix propre, que d'un seul pouvoir.
Les décisions du comité des collecteurs sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le règlement
intérieur précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement du comité des
collecteurs.
ARTICLE 30 - REPRÉSENTANTS DES ASSOCIES COLLECTEURS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les représentants titulaires des associés collecteurs au conseil d'administration sont cinq personnes physiques, élues en son sein par le comité des collecteurs. Un siège au moins est réservé à une personne exerçant des fonctions au sein d'une association à caractère professionnel ou interprofessionnel associée. Un siège au moins est réservé à une personne exerçant des fonctions au sein d'une chambre de commerce et d'industrie associée.
Il est procédé à l'élection dès qu'un siège est vacant.
Pour chaque siège à pourvoir, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages est élu. En cas de partage égal des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Le représentant titulaire est élu pour la durée de son mandat de membre du comité des collecteurs. Il est réputé démissionnaire d'office du conseil d'administration dès que prend fin, pour quelque raison que ce soit, son mandat de membre du comité des collecteurs.
Pour chaque siège, un suppléant est élu. Les règles de son élection et de la durée de son mandat sont les mêmes que celles applicables aux représentants titulaires. Le suppléant remplace avec voix délibérative le représentant titulaire du siège absent aux réunions du conseil d'administration.
Le règlement
intérieur complète en tant que de besoin les modalités des élections au conseil
d'administration.
ARTICLE 31 - CONVOCATION ET TENUE DES ASSEMBLÉES
Les assemblées sont convoquées par le conseil d'administration.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée, soit par lettre simple adressée à chaque associé, soit par l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siège social, confirmé à chaque associé par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.
Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée.
L'avis ou les lettres de convocation de cette deuxième assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
Chaque associé dispose d'une seule voix.
Les associés peuvent donner pouvoir.
Les associés peuvent voter par correspondance.
Le vote s'exprime à
main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce que décide le bureau de
l'assemblée ou les associés.
ARTICLE 32 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
L'assemblée
générale ordinaire regroupe l'ensemble des associés. Elle prend toutes décisions
excédant les pouvoirs du conseil d'administration, du président du conseil
d'administration, du comité paritaire des emplois ou du comité des collecteurs et qui
n'ont pas pour objet de modifier les statuts. Elle délibère et statue conformément aux
dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
ARTICLE 33 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
L'assemblée
générale extraordinaire regroupe l'ensemble des associés. Elle adopte les modifications
des statuts, préalablement à leur approbation par décret en Conseil d'Etat. Elle
délibère et statue conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
ARTICLE 34 - ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES ASSOCIES COLLECTEURS
L'assemblée
spéciale des associés collecteurs regroupe l'ensemble des associés collecteurs. Elle
élit le comité des collecteurs dans les conditions de l'article 26. Elle ne délibère
valablement que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart
des voix.
ARTICLE 35 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social
commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le
premier exercice comprend le temps écoulé entre l'immatriculation de la société et le
31 décembre 1997.
ARTICLE 36 - COMPTABILITÉ - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
Sont retracées dans des comptabilités distinctes:
les opérations du fonds d'intervention prévu à l'article 5, et , au sein de ce fonds, les opérations de chacunes des politique d'emploi mentionnées au 2° de l'article 3 ;
les opérations réalisées avec les associés en application du 5°;
les opérations réalisées avec des tiers non associés en application du 5° de l'article 3.
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du livre 1er du code de commerce. Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par l'UESL et un état des sûretés consenties par elle.
Il établit un
rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
ARTICLE 37 - AFFECTATION DES EXCÉDENTS D'EXPLOITATION
Les excédents
d'exploitation, hors opérations du fonds d'intervention et du fonds de soutien, sont
constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des charges, ainsi que de
tous amortissements et de toutes provisions. Ils sont affectés en réserves.
ARTICLE 38 - PRÉLÈVEMENT POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Pour son
fonctionnement afférent aux attributions prévues aux 1° à 4° de l'article 3,
l'UESL
dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les
associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d'un plafond
fixé par l'autorité administrative.
ARTICLE 39 - COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT
Deux commissaires du
gouvernement représentent l'État auprès de l'UESL. Leurs pouvoirs sont fixés par
l'article L.313-23
du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cadre ils assistent aux séances du
conseil d'administration et peuvent se faire communiquer tous documents. Ils peuvent
conjointement demander que l'UESL procède à une seconde délibération sur les avis
prévus au 4° de l'article 3 et sur les décisions relatives aux contributions au fonds
d'intervention.
ARTICLE 40 - COUR DES COMPTES
L'UESL est soumise
au contrôle de la Cour des Comptes en application de l'article L. 111-8-2 du code des
juridictions financières.
ARTICLE 41- COMMISSAIRES AUX COMPTES
Un ou plusieurs
commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mandat conformément à la loi du
24 Juillet 1966.
ARTICLE 42 - RÉVISION COOPÉRATIVE
Les dispositions
applicables à ce titre sont celles prévues par l'article 19 quater de la loi du 10
septembre 1947 et les textes d'application.
ARTICLE 43 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Les dispositions
applicables à ce titre sont celles prévues par la loi du 24 juillet 1966.
ARTICLE 44 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur, préparé par le conseil d'administration et adopté en assemblée générale ordinaire des associés précise notamment:
les modalités de fonctionnement du comité paritaire des emplois;
les modalités d'élection et de fonctionnement du comité des collecteurs;
les éléments à fournir à l'appui des demandes d'avis préalable visés au 4° de l'article 3, ainsi que la forme de la demande;
les modalités de
fonctionnement du fonds d'intervention et du fonds de soutien.
ARTICLE 45 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Les règles applicables à ce titre sont celles prévues par la loi du 24 juillet 1966 et par le code civil.
Hors les cas de dissolution prévus par la loi et sauf prorogation régulière, la dissolution de l'UESL intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés approuvée par décret en Conseil d'État.
Le liquidateur représente l'UESL. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus, notamment pour assurer l'exécution des engagements contractés en application des conventions prévues aux 2° et au 2°bis de l'article L313-19 du code de la construction et de l'habitation.
L'actif net
subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé
est attribué à une coopérative ou à une uvre d'intérêt général ou
professionnel du secteur du logement, sur décision de l'assemblée générale ordinaire
approuvée par les ministres de tutelle.
ARTICLE 46 - MODIFICATION DES STATUTS
Les modifications
des statuts sont approuvées par décret en Conseil d'État et prennent effet à l'égard
des associés à la publication de ce décret et, à l'égard des tiers, au dépôt
au registre du commerce et des sociétés.
ARTICLE 47 - ADOPTION DES PREMIERS STATUTS
Les présents
premiers statuts de l'UESL ont été adoptés en date du 23 janvier 1997 par l'assemblée
générale des associés délibérant conformément aux dispositions de l'article 10 de la
loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, préalablement à
leur approbation par décret en Conseil d'État.
ARTICLE 48 - PREMIÈRE ÉLECTION AU COMITE DES COLLECTEURS
Il est procédé à la première élection au comité des collecteurs dans les conditions de l'article 26, sous réserve des dispositions qui suivent.
L'assemblée spéciale des associés collecteurs est convoquée et présidée par le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement conformément à l'article 10 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement.
Pour cette première élection, les circonscriptions régionales et le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription sont fixés comme suit:
circonscription régionale et nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription |
circonscription régionale et nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription |
||
Alsace |
1 |
Languedoc-Roussillon |
1 |
Aquitaine |
1 |
Limousin |
1 |
Auvergne |
1 |
Lorraine |
2 |
Basse-Normandie |
1 |
Midi-Pyrénées |
1 |
Bourgogne |
1 |
Nord |
2 |
Bretagne |
1 |
PACA + Corse |
2 |
Centre |
1 |
Pays de Loire |
2 |
Champagne-Ardenne |
1 |
Picardie |
1 |
Franche-Comté |
1 |
Poitou-Charentes |
1 |
Haute-Normandie |
1 |
Rhône-Alpes |
3 |
Île-de-France + DOM |
8 |
Pour cette première élection, le nombre de sièges à pourvoir sans rattachement aux circonscriptions régionales est fixé à 6.
Pour cette première élection, les présentations de candidature par les associés collecteurs doivent parvenir au président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ayant adopté les premiers statuts. La présentation d'une candidature mentionne les nom et âge du candidat, les fonctions qu'il exerce au sein de l'associé collecteur et le siège auquel il est postulé.