3.1.1 Autorisation de dépassement de l'enveloppe de 2% destinée aux prêts accordés aux personnes physiques pour l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements.

En application du troisième alinéa du II de l’article R. 313-15 du code de la construction et de l’habitation, la part maximale que les organismes collecteurs de la PEEC peuvent affecter, au titre d’une année, au financement d’acquisition sans travaux de logements existants par des personnes physiques est fixée à 2% de l’encours total (à la clôture de l’exercice précédent) de prêts 1% d’une durée de plus de trois ans (arrêté du 31 décembre 1994 modifiant l’arrêté du 16 mars 1992). Cette part s’apprécie année par année, sans possibilité de report, dans le cas où cette part maximale n’a pas été atteinte, du solde sur un exercice postérieur.

Il vous appartient de rappeler aux collecteurs de votre département cette règle de contingentement, afin que ces derniers aient une politique d’engagement prudente vis-à-vis des entreprises concernées.

La possibilité de dépassement ne doit être utilisée que dans le cadre de mesures exceptionnelles en faveur de l’accession à la propriété sur le plan national, telles que le plan de relance intervenu en 1994.