(journal Officiel
du 19 mars 1986)
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 313-1 à R. 313-56 et R. 313-28:
Vu l'avis en date du 13 mars 1986 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Arrête:
Art. Ier - Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-28 (2°) du code susvisé, par les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est fixé à 3 000 000 F.
Ce montant est porté à 10 000 000 F pour les associations dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France.
Des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour tenir compte de situations particulières.
Art. 2- L'arrêté du 19 novembre 1981 est abrogé.
Art. 3 - Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 1986.
Pour le ministre et par
délégation:
le directeur de la construction,
N. MAUGARD