Arrêté du 31 juillet 1998 

modifiant l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

 

(J.O. du 12 août 1998)  NOR : EQUU9800799A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'État au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 312-3-1, R. 313-8 à R. 313-35, R. 321-4, R. 323-1 et R. 331-1 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis en date du 27 novembre 1997 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,

Arrêtent :


Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-4 (*), R. 323-1 (**) et R. 331-1 (***) du code de la construction et de l'habitation. "

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II et III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département. "

Art. 3. - Le second alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est supprimé.

Art. 4. - I. - Le troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est supprimé.
II. - Les dispositions du 2° du quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé sont supprimées.

Art. 5. - Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1998.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'État au logement,
Louis Besson


(*) subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

(**) subvention de l'État à l'amélioration des logements locatifs sociaux

(***) subvention de l'État pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés (PLA)