(J.O. du 12 août 1998)
NOR : EQUU9800799A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement et le secrétaire d'État au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R.
312-3-1, R. 313-8 à R. 313-35, R. 321-4, R. 323-1 et R. 331-1 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être
financés par la subvention à l'amélioration de logements locatifs sociaux ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des
sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de
l'habitation ;
Vu l'avis en date du 27 novembre 1997 du Comité national de la participation des
employeurs à l'effort de construction,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté
du 16 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les
ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R.
312-3-1 dudit code et pour les opérations destinées au logement des personnes
défavorisées au sens de l'article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en uvre du droit au logement et
financées par les subventions prévues aux articles R. 321-4 (*), R. 323-1 (**)
et R. 331-1 (***) du code de la construction et de l'habitation. "
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté
du 16 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R.
313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris
en compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II et III A et B de l'arrêté du
30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du prix de
revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
"
Art. 3. - Le second alinéa de l'article 4 de l'arrêté
du 16 mars 1992 susvisé est supprimé.
Art. 4. - I. - Le troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté
du 16 mars 1992 susvisé est supprimé.
II. - Les dispositions du 2° du quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé sont
supprimées.
Art. 5. - Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat
et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1998.
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(*) subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
(**) subvention de l'État à l'amélioration des logements locatifs sociaux
(***) subvention de l'État pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés (PLA)