(J.O. du 23 février 1999) NOR : EQUU9900253A
Le secrétaire d'État au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.
313-1 et R. 313-8
à R. 313-35 ;
Vu l'arrêté du 14 février 1979 modifié relatif aux
frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort
de construction mentionnés à l'article R.
313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation,
Arrête :
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 14 février 1979
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Des dépassements des montants maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus sont
autorisés, dans la mesure où ils correspondent à :
" a) Des dépenses de gestion de la sécurisation des accédants salariés
d'entreprises assujetties à la participation des employeurs confrontés à une forte
réduction de leurs ressources consécutive principalement à une situation de chômage ou
d'éclatement de la cellule familiale, supportées par les organismes collecteurs
mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 1 500 F par avance mise
en force ;
" b) Des dépenses générées lors de l'ouverture d'un dossier de financement de
dépôt de garantie ou de garantie de loyers, supportées par les organismes collecteurs
mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 300 F par ménage
bénéficiaire de l'une ou des deux aides. Ces dépenses peuvent être assimilées à
celles visées au premier alinéa de l'article 4-2 dans la mesure où la limite de 2 %
fixée au troisième alinéa du même article est respectée ;
" c) La participation des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9
(2°, a et b) au financement des organismes d'information du public sur le logement
agréés par le ministre chargé du logement. "
II. - Au second alinéa du même article , les mots : " correspondant au c ci-dessus
" sont ajoutés après les mots : " le montant maximal du prélèvement ".
Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 4-2 de l'arrêté du 14 février 1979
susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Pour les personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de
l'inadaptation de leurs ressources, de leurs conditions d'existence ou de leur origine
géographique à accéder à un logement décent et à s'y maintenir, les dépenses de
gestion de réservation et d'accompagnement social supportées par les organismes agréés
contribuant au logement des personnes défavorisées peuvent être financées par la
participation des employeurs. Ces dépenses, lorsqu'elles sont supportées par les
organismes collecteurs visés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), peuvent être
financées au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés.
" Elles font l'objet de conventions transmises pour avis au représentant de
l'État
dans le département, qui autorisera les emplois ou prélèvements correspondants en
fonction des objectifs sociaux poursuivis.
" Pour chaque exercice, le montant total des sommes consacrées à ces dépenses ne
doit pas excéder 2 % des fonds collectés au titre de l'exercice précédent. "
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 14 février 1979 susvisé est abrogé.
Art. 4. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 22 février 1999.