Décret n° 2000-635 du 7 juillet 2000
modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide personnalisée au logement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la
solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre déléguée à
la famille et à l'enfance,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre V du livre III ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V, VII et VIII ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en
date du 20 juin 2000
Décrète :
Art. 1er. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « au moins huit mois par an », sont insérés les mots : « , sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, ».
Art. 2. - Dans le premier alinéa de l'article R. 351-4 du même code, les mots : « aux articles R. 351-10 à R. 351-16 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 351-7, R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1 ».
Art. 3. - L'article R. 351-7 du
même code est modifié comme suit :
1°Le I est complété par les dispositions suivantes :
« La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à
la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988
précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du
mois de mai précédant le renouvellement du droit. »
2° Au II, la mention : « 1 500 fois le salaire minimum de croissance » est remplacée
par la mention : « 1 200 fois le salaire minimum de croissance ».
3° Il est créé un III ainsi rédigé :
« III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement,
à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de moins de
vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et
s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 %
à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de
quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une révision
précédente.
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée
indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du
renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa
précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la
rémunération mensuelle considérée. »
Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 351-7-1 du même code sont ainsi modifiées :
1° Dans le 2 du I, les mots : « prises en compte dans la limite de la mensualité de
référence prévue à l'article R. 351-18 » sont supprimés ;
2° Il est inséré avant le II un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant et le coefficient visés respectivement aux 1 et 2 ci-dessus sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de
l'agriculture et du logement. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à
la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, le
bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité
professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente
d'accident du travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation
compensatrice. »
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 351-16 du même code, après les mots : « en cours de période de paiement » sont insérés les mots : « lors de la formation d'un couple, ».
Art. 6. - Les dispositions de
l'article R. 351-29 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de la présente section :
- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R.
351-8, R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant
en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le
partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;
- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes
mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. »
Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, à l'exception des dispositions du 3o de l'article 3 et du 1o de l'article 4 qui entreront en vigueur le 1er octobre 2000.
Art. 8. - Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le secrétaire
d'État au logement et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
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