(J.O. Numéro 259 du 8 Novembre 2000) NOR : EQUU0001672D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
351-2, L. 441-2-1 et L. 472-1-2 issus de l'article 56 de la loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et son
article L. 481-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;
Vu la consultation du Conseil national de l'habitat en date du 21 juin 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité
permanent) en date du 3 juillet 2000 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article R. 441-1-1 du code de la
construction et de l'habitation, six articles rédigés comme suit :
" Art. R. 441-2-1. - Toute demande d'attribution de logement
locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès
qu'elle comprend les informations suivantes :
" a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque
le demandeur est une association visée aux 2° et 3° de l'article R. 441-1, la
demande indique la raison sociale, la date de création et l'adresse de
l'association ;
" b) Le nombre de personnes à loger ;
" c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités
dans le département ;
" d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un
logement locatif social.
" Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au
demandeur.
" Art. R. 441-2-2. - Les organismes, sociétés, services ou
collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement
départemental des demandes qu'ils ont reçues :
" a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine
locatif ;
" b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif
conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie
mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la
loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les
logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'État ;
" c) Services de l'État désignés par le préfet pour être des lieux
d'enregistrement des demandes ;
" d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par
délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.
" Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les
communes, groupements de communes ou services de l'État qui ne sont pas lieu
d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou
sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.
" Art. R. 441-2-3. - Un numéro départemental est délivré au
demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le
département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social
est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est
enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux
d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs
géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs
départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro
départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme
d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui
il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs
départements.
" Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes,
celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro
départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions
prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit
toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première
demande.
" Art. R. 441-2-4. - Une attestation est remise au demandeur de
logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a
enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de
la modification de celle-ci. L'attestation comporte :
" a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
" b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne
morale qui a procédé à l'enregistrement ;
" c) Le numéro départemental ;
" d) La date du dépôt de la demande ;
" e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande
;
" f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande
lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un
bailleur.
" L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des
modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.
" Art. R. 441-2-5. - La durée de validité de la demande est
d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date
d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne
morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur
que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration
de ce délai.
" Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur
informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la
demande.
" Art. R. 441-2-6. - La radiation d'une demande du fichier
d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la
collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est
notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L.
441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui
demeure inscrit au fichier :
" a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur.
En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le
département sont radiées ;
" b) Renonciation écrite du demandeur ;
" c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;
" d) Rejet de la demande par l'organisme compétent. "
Art. 2. - L'article R. 441-2 du code de la construction et de l'habitation est
abrogé.
Art. 3. - Le centre informatique départemental de traitement auquel devront
être adressées les demandes de numéros est fixé par commun accord entre les
organismes bailleurs du département et le préfet ; à défaut d'accord, le
préfet détermine le centre informatique de traitement.
L'arrêté fixe la date à partir de laquelle les demandes de logements locatifs
sociaux devront faire l'objet de l'enregistrement départemental unique. Cette
date ne peut être postérieure au 31 mai 2001.
Art. 4. - Lors de la mise en place du fichier départemental d'enregistrement
unique, les demandes en instance sont enregistrées à la date anniversaire de
leur renouvellement compte tenu de leur date de dépôt initial de telle sorte
que l'ancienneté de la demande soit toujours conservée.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le
ministre délégué à la ville, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le
secrétaire d'État au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2000.
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