ANNEXE 1
Article 5 de la loi de finances pour 2000 (extraits)
Article 5
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279-0 bis ainsi rédigé :
Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
2. Cette disposition n'est pas applicable :
a. Aux travaux qui concourent à la production ou livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;
b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au I est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
...
IV. - L'article 279 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999.
V. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
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