CHAPITRE III : MODALITÉS D'APPLICATION

SECTION 1 : QUALITÉ DU CLIENT

1. Personnes bénéficiaires du taux réduit

187. Il est rappelé que le taux réduit s'applique, toutes autres conditions étant remplies, quelle que soit la qualité du preneur des travaux (cf. BOI 3 C-5-99 n° 50). Ne fait pas obstacle à l'application du taux réduit le fait que le preneur des travaux soit par exemple :

- une société civile immobilière ou ses associés en qualité d'occupants à titre gratuit de locaux d'habitation ;

- un marchand de biens qui destine ces locaux à la revente en tant que tels ;

- une compagnie d'assurance à qui les travaux de remise en état d'une habitation sont facturés dès lors qu'elle se substitue à l'assuré suite à un sinistre. Cet assuré devra néanmoins remettre à la compagnie d'assurance une attestation mentionnant que le local a plus de deux ans et est à usage d'habitation. La production par la compagnie à l'entreprise prestataire de cette attestation permettra l'application du taux réduit ;

- une agence immobilière qui fait procéder à des travaux sur une habitation qu'elle met en location. Dans cette situation, le taux réduit s'applique aux travaux facturés directement à l'agence, pour autant que l'agence délivre une attestation en qualité de représentant dûment mandaté du propriétaire.

188. Cela étant, le taux réduit ne s'applique que pour autant que les prestations rendues correspondent à des travaux éligibles. Tel n'est pas le cas de l'ouverture forcée par un serrurier de la porte d'entrée d'une habitation à la demande par exemple d'un huissier.

2. Travaux réalisés en sous-traitance

a) Les travaux réalisés en sous-traitance ne peuvent pas bénéficier du taux réduit

189. En cas de sous-traitance, les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal (BOI 3 C-5-99 n° 51). Cette règle est de portée absolue. Mais l'entrepreneur principal facture au client final l'ensemble des travaux au taux réduit y compris ceux qu'il a fait sous-traiter pour autant que les conditions générales prévues pour l'application du taux réduit sont réunies.

b) Cas des versements effectués directement par le maître d'ouvrage au sous-traitant

190. Dans certains cas, le maître d'ouvrage (le client) peut être amené à payer les travaux directement au sous-traitant. A cet égard, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit deux types de mécanismes de versements directs :

191. - des mécanismes contractuels :

Le paiement direct s'applique de manière obligatoire aux marchés passés par l'État, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics, dans la mesure où le contrat de sous-traitance porte sur un montant supérieur à 4000 F.

La délégation de paiement est applicable aux marchés autres que les marchés publics : dans cette situation, le sous-traitant accepte le maître d'ouvrage comme débiteur des sommes dues par l'entreprise principale dès lors qu'elles n'ont pas été garanties par une caution ;

192. - la voie de recours de l'action directe :

L'action directe s'applique à toutes les opérations de sous-traitance n/entrant pas dans le champ d'application du paiement direct. Elle permet au sous-traitant de s'adresser directement au maître d'ouvrage en cas de défaillance de l'entreprise titulaire du marché.

193. Dans toutes ces situations, les sommes que le maître d'ouvrage est amené à verser directement au sous-traitant et qui, conformément à la règle précédemment énoncée, incluent une TVA au taux normal, ne peuvent excéder le montant du marché principal passé entre le client et l'entrepreneur principal.

194. A l'issue de l'opération, l'entrepreneur principal adresse au maître d'ouvrage une facture définitive reprenant, au prix du marché, la totalité des travaux réalisés. Cette facture est soumise au taux réduit, en application de l'article 279-0 bis du CGI, pour autant que les conditions d'application de ce taux soient remplies.

SECTION 2 : DÉLIVRANCE D'UNE ATTESTATION

A. POSSIBILITÉ D'ADAPTER L'ATTESTATION AUX CAS D'ESPÈCE

195 L'attestation délivrée à l'entreprise préalablement à la réalisation (ou au plus tard avant la facturation) de travaux portant sur les locaux d'habitation a pour effet de décharger le prestataire, qui conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité, de la responsabilité de démontrer le cas échéant au service des impôts que les travaux ont été réalisés dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. C'est pourquoi cette condition de délivrance d'attestation a une portée générale, dans l'intérêt de l'entreprise.

196. Les modèles présentés dans l'instruction du 15 septembre 1999 (BOI 3 C-5-99, annexe III) sont indicatifs.

Ils peuvent, voire doivent, dans certains cas, être adaptés aux cas d'espèce.

1. Possibilité d'utiliser un tampon ou une formule préimprimée en cas d'opérations répétitives

197. Si la délivrance d'attestations selon les modèles prévus par l'instruction 3 C-5-99 paraît disproportionnée compte tenu de la répétition des tâches ou du coût unitaire de chaque prestation, il est admis que le redevable utilise un tampon, un cachet ou des formules préimprimées sur ses factures comportant les mentions nécessaires. Il conserve une copie de ces documents à l'appui de sa comptabilité, étant précisé que ces mentions doivent être complétées, au besoin de manière manuscrite, de l'identification du local et de l'identité du client. Elles doivent enfin être attestées par la signature du client ou de son représentant avec la mention manuscrite "Certifié exact".

2. Nécessité de porter sur l'attestation les mentions démontrant le respect des conditions prévues par le dispositif

198. L'attestation doit indiquer si le local dans lequel les travaux sont effectués est à usage d'habitation (et, le cas échéant, dans quelles proportions) et est achevé depuis plus de deux ans.

199. D'autres mentions attestant du respect de l'ensemble des conditions prévues pour l'application du taux réduit aux travaux réalisés peuvent, le cas échéant, s'avérer nécessaires.

Le contenu de l'attestation doit ainsi être adapté lorsque le taux réduit n'est applicable qu'à une partie de la prestation réalisée. Tel est le cas notamment des travaux effectués sur les parties communes d'un immeuble collectif affecté pour moins de 50 % à un usage d'habitation, des travaux portant partiellement sur une addition de construction achevée depuis moins de deux ans ou de prestations portant partiellement sur des équipements éligibles au taux réduit (cf. nos 176 et 177) ;

200. De même, en ce qui concerne les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres obstruant la voie d'accès à un local d'habitation (cf. BOI 3 C-3-00), l'attestation doit indiquer que les travaux sont destinés à permettre de dégager l'accès à ce local ou sont nécessaires à sa remise en état.

B. RECOURS EN CAS D'INFORMATIONS ERRONÉES OU INSUFFISANTES DONNÉES PAR LE CLIENT

1. L'attestation du client dégage la responsabilité de l'entreprise...

201. L'entreprise qui a facturé des travaux au taux réduit, en se fondant sur l'attestation qui lui a été communiquée par son client, ne pourra pas se voir notifier un rappel de TVA si l'attestation s'avère inexacte et si l'entreprise, de bonne foi, n'était pas en mesure de s'apercevoir du caractère inexact de cette attestation.

202. A cet égard, la délivrance par le client d'une attestation certifiant l'usage d'habitation et l'ancienneté du local dans lequel les travaux sont opérés doit bien entendu correspondre à la réalité. A défaut, le client de l'entreprise pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 284-I du CGI (cf. BOI 3 C-5-99 n°s 58 et 59).

203. Dans le cas de travaux importants ou entraînant l'intervention de plusieurs entreprises, il appartient au client, ou à toute personne ou conseil de son choix, d'établir compte tenu de leur nature et de leur ampleur, la qualification des travaux (rénovation ou construction ou reconstruction).

204. Le client engage sa responsabilité lorsque, en vue de l'application du taux réduit, il délivre une attestation appelant le taux réduit aux différentes entreprises intervenant sur un chantier alors que les travaux constituent des travaux de construction ou de reconstruction.

205. A l'inverse, l'envoi d'une facture rectificative faisant apparaître le taux réduit au lieu du taux normal est toujours possible lorsque le client, de bonne foi, a omis de délivrer l'attestation au prestataire, ou s'est trompé dans sa rédaction et la communique au prestataire lors du paiement des travaux.

2. ... sauf lorsque celle-ci ne peut pas ignorer que le taux réduit n'est pas susceptible de s'appliquer

206. L'application du taux réduit par l'entreprise peut être remise en cause lorsque l'assujetti a réalisé des travaux qui par nature ne sont pas éligibles au bénéfice de ce taux : par exemple construction neuve ou opération assimilée (n° 38 du BOI 3 C-5-99), travaux sur espaces verts ou sur installations sportives.

Ainsi, l'acceptation en toute connaissance de cause par l'entreprise d'une attestation de son client indiquant que les locaux sont achevés depuis plus de deux ans alors que l'entreprise ne pouvait pas méconnaître la consistance et l'ampleur des travaux qu'elle réalise peut conduire à mettre à sa charge des rappels de TVA dans les conditions prévues au n° 59 du BOI précité.

207. L'entreprise qui participe avec d'autres prestataires à la rénovation complète d'un local, qui était ou non déjà affecté auparavant à un usage d'habitation, doit donc s'assurer auprès du maître d'œuvre ou, à défaut, du maître d'ouvrage, que l'ensemble de l'opération réalisée ne conduit pas à une reconstruction relevant du taux normal.

Tel serait également le cas pour des travaux portant sur un local qui n'est manifestement pas destiné à l'habitation, par exemple s'ii s'agit d'un local professionnel muni de ses moyens d'exploitation.

SECTION 3 : PRÉCISIONS CONCERNANT LES TRAVAUX BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS DE L'ANAH

208. S'agissant des travaux qui bénéficient d'une subvention de l'ANAH, deux solutions peuvent trouver à s'appliquer :

-Le droit au remboursement du différentiel de TVA s'applique aux travaux dont la décision d'attribution par la Commission d'amélioration de l'habitat (CAH) est intervenue à compter du 1er janvier 1999.

209. Les travaux qui sont facturés avant le 15 septembre 1999 sont soumis au taux normal. Le bénéficiaire de la subvention peut alors obtenir le remboursement du différentiel de TVA en application de l'article 279 ter du CGI.

-Les travaux sont facturés après le 15 septembre 1999.

210. Ils ne donnent lieu à aucun remboursement du différentiel de TVA. En contrepartie, ces travaux sont soumis au taux réduit quelle que soit la date à laquelle intervient la décision d'attribution de la subvention, dans les limites et conditions posées par la présente instruction.

SECTION 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR

211. Les précisions apportées par la présente instruction sont applicables aux travaux facturés à compter du 15 septembre 1999. Les factures émises après la publication de la présente instruction devront être conformes au dispositif qu'elle prévoit.

212. Les factures mentionnant le taux réduit, qui auront été émises de bonne foi entre le 15 septembre 1999 et la publication de la présente instruction et qui ne seraient pas conformes à cette dernière, n'entraîneront pas de rappel.

213. Les factures mentionnant le taux normal alors que, sur le fondement de la présente instruction, le taux réduit aurait été applicable à compter du 15 septembre 1999, pourront faire l'objet d'une régularisation dans les conditions de droit commun afin, pour le prestataire, de faire bénéficier son client de la baisse de taux.

Annoter : BOI 3 C-5-99 BOI 3 C-2-00

Retour Sommaire  Page Précédente Page suivante