| 3.1.1 Autorisation de dépassement de l'enveloppe de 2% destinée
aux prêts accordés aux personnes physiques pour l'acquisition, non suivie
d'amélioration, de logements.
En application du troisième alinéa du II de larticle R. 313-15 du code de la construction et de lhabitation, la part maximale que les organismes collecteurs de la PEEC peuvent affecter, au titre dune année, au financement dacquisition sans travaux de logements existants par des personnes physiques est fixée à 2% de lencours total (à la clôture de lexercice précédent) de prêts 1% dune durée de plus de trois ans (arrêté du 31 décembre 1994 modifiant larrêté du 16 mars 1992). Cette part sapprécie année par année, sans possibilité de report, dans le cas où cette part maximale na pas été atteinte, du solde sur un exercice postérieur. Il vous appartient de rappeler aux collecteurs de votre département cette règle de contingentement, afin que ces derniers aient une politique dengagement prudente vis-à-vis des entreprises concernées. La possibilité de dépassement ne doit être utilisée que dans le cadre de mesures exceptionnelles en faveur de laccession à la propriété sur le plan national, telles que le plan de relance intervenu en 1994. |