Décret n° 2000-22 du 10 janvier 2000
portant approbation de lengagement de substitution
de lUnion déconomie sociale du logement et de la convention y afférente
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léquipement, des transports et du logement et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu larticle 9 de la loi n°
96-1237 du 30 décembre 1996 relative à lUnion déconomie sociale du logement
;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment son article
56 ;
Vu la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son
article 50
;
Vu la délibération en date du 23 novembre 1999 du conseil dadministration de
lUnion déconomie sociale du logement ;
Vu la convention en date du 7 janvier 2000 relative à lengagement de substitution
de lUnion déconomie sociale du logement,
Décrète :
Article 1 er . - Est approuvé lengagement de substitution de lUnion déconomie sociale du logement tel quil résulte de la délibération susvisée annexée (annexe 1) au présent décret (1)
Article 2. - Est approuvée la convention susvisée relative à lengagement de substitution de lUnion déconomie sociale du logement annexée (annexe 2) au présent décret (1)
Article 3. - Le ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de léquipement,
des transports et du logement et le secrétaire dEtat au logement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2000
|
Par le Premier ministre LIONEL JOSPIN |
Le ministre de
léquipement, des transports et du logement, |
| Le ministre de
léconomie, des finances et de lindustrie, CHRISTIAN SAUTTER |
Le
secrétaire dÉtat au logement, |
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(1) Les annexes 1 et 2 feront lobjet dune publication au Bulletin officiel du ministère de léquipement, des transports et du logement. Elles peuvent être consultées au siège de lUnion déconomie sociale du logement, 110, rue Lemercier, 75017 Paris.
Annexe 1 du décret
Délibération du conseil dadministration de lUESL du 23novembre 1999
« Ayant pris connaissance de larticle 26 du projet de loi de finances pour 2000 relatif à la contribution exceptionnelle du 1 % Logement et sous réserve de son adoption définitive par le Parlement, le Conseil dadministration adopte, après en avoir délibéré, les dispositions suivantes :
Engagement de substitution
LUESL prend lengagement de se substituer à ses associés collecteurs pour le versement dun tiers et les huit versements dun douzième des sommes prévues à larticle 26 du projet de loi de finances pour 2000, et de sacquitter auprès de lAgence comptable centrale du Trésor du versement du tiers le 19 janvier 2000 et des huit versements dun douzième le 10 de chacun des mois de mars à octobre 2000.
A cette fin, le Président du Conseil dadministration est autorisé à signer avec lÉtat, au nom et pour le compte de lUESL, la convention de substitution jointe au procès-verbal.
Base de calcul
La contribution pour 2000 au sein de lUESL sera calculée, dans la limite du plafond global de 5000 millions de francs fixé par la loi de finances, au prorata des sommes reçues en 1999 par chaque associé collecteur au titre des versements effectués par les employeurs en application de larticle L. 313-1 du Code de la construction et de lhabitation. Le montant ainsi calculé sera plafonné pour chaque associé collecteur à 115 % du montant qui aurait résulté de la stricte application de la loi de finances ; les sommes excédant ce plafond seront imputées aux organismes non touchés par le plafonnement.
Une base de calcul provisoire sera déterminée en fonction des réponses des associés collecteurs au questionnaire sur le montant de leur collecte et de leurs retours de prêts long terme en 1999. La base de calcul définitive, attestée par le Commissaire aux Comptes, sera déterminée à partir des comptes 1999 des associés collecteurs approuvés par leurs Assemblées Générales et transmis à lUESL au plus tard le 30 juin 2000.
Modalités de versement
Pour chaque associé collecteur :
Les versements devront être effectués sur appels de fonds de lUESL par virement bancaire ou par prélèvement en valeur au plus tard le 14 janvier pour le premier et le 5 des mois de mars à octobre 2000 pour les versements ultérieurs (ou le jour ouvré précédant le 5 si celui-ci est un jour férié).
Tout retard de versement à lUESL sera passible dune majoration de 5 % et dun intérêt de retard de 0,75 % par mois, tout mois commencé étant dû en entier.
Majoration et intérêt de retard simputeront en charges au compte de résultat des associés collecteurs concernés ».
Annexe 2 du décret
Convention relative à lengagement de substitution de lUnion déconomie sociale du logement entre lÉtat et lUnion déconomie sociale du logement
Vu larticle 9 de la loi n°
96-1237 du 30 décembre 1996 relative à lUnion déconomie sociale du logement
et les articles 56 de la loi de finances pour 1999 et 50 de la loi de finances pour 2000 ;
Vu la délibération en date du 23 novembre 1999 du conseil dadministration de
lUnion déconomie sociale du logement, il est convenu ce qui suit :
Article premier :
LÉtat prend acte de lengagement de lUnion déconomie sociale du logement de se substituer à ses associés collecteurs pour le versement dun tiers et les huit versements dun douzième prévus à larticle 50 de la loi de finances pour 2000 et de sacquitter auprès de lAgence comptable centrale du Trésor du versement dun tiers le 19 du mois de janvier 2000 et de huit versements dun douzième le 10 de chacun des mois de mars à octobre 2000, tel que cet engagement résulte de la délibération susvisée du 23 novembre 1999 du conseil dadministration de lUnion déconomie sociale du logement qui demeurera annexée à la présente convention.
LUnion communiquera à lAgence comptable centrale du Trésor tous documents et pièces justifiant le montant des sommes reçues par ses associés collecteurs en 1999 au titre des versements effectués par les employeurs en application de larticle L 313-1 du code de la construction et de lhabitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à laide desdits versements.
En conséquence et conformément aux articles 56 de la loi de finances pour 1999 et 50 de la loi de finances pour 2000, les associés collecteurs de lUnion déconomie sociale du logement sont libérés des versements tels que prévus à larticle 50 de la loi de finances pour 2000 dès lors que le versement de lUnion à lEtat atteint 5000 millions de francs.
LUnion communiquera aux ministres chargés du budget et du logement la valeur définitive de la fraction définie au I de larticle 56 de la loi de finances pour 1999 avant le 12 juillet 2000.
Article 2 :
Pour la mise en oeuvre de larticle premier, chaque associé collecteur de lUnion déconomie sociale du logement :
Article 3 :
Conformément à larticle 9 de
la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, les dispositions de la présente convention
simposent aux associés collecteurs de lUnion à peine de retrait de leur
agrément de collecte.
Fait à Paris, le 7 janvier 2000
| Pour lEtat :
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie CHRISTIAN SAUTTER |
Le ministre de
léquipement, des transports et du logement JEAN-CLAUDE GAYSSOT |
| La secrétaire
dEtat au budget Florence PARLY |
Pour lUnion
déconomie sociale du logement : Le Président du conseil dadministration, LOUIS-CHARLES BARY |
| Le secrétaire
dEtat au logement, LOUIS BESSON |