Décret n° 2000-22 du 10 janvier 2000

portant approbation de l’engagement de substitution
de l’Union d’économie sociale du logement et de la convention y afférente

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union d’économie sociale du logement ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment son article 56 ;
Vu la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 50 ;
Vu la délibération en date du 23 novembre 1999 du conseil d’administration de l’Union d’économie sociale du logement ;
Vu la convention en date du 7 janvier 2000 relative à l’engagement de substitution de l’Union d’économie sociale du logement,

Décrète :

Article 1 er . - Est approuvé l’engagement de substitution de l’Union d’économie sociale du logement tel qu’il résulte de la délibération susvisée annexée (annexe 1) au présent décret (1)

Article 2. - Est approuvée la convention susvisée relative à l’engagement de substitution de l’Union d’économie sociale du logement annexée (annexe 2) au présent décret (1)

Article 3. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports et du logement et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2000

Par le Premier ministre
LIONEL JOSPIN

Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
JEAN-CLAUDE GAYSSOT

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
CHRISTIAN SAUTTER

Le secrétaire d’État au logement,
LOUIS BESSON

 

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(1) Les annexes 1 et 2 feront l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du logement. Elles peuvent être consultées au siège de l’Union d’économie sociale du logement, 110, rue Lemercier, 75017 Paris.

 


Annexe 1 du décret

Délibération du conseil d’administration de l’UESL du 23novembre 1999

 

« Ayant pris connaissance de l’article 26 du projet de loi de finances pour 2000 relatif à la contribution exceptionnelle du 1 % Logement et sous réserve de son adoption définitive par le Parlement, le Conseil d’administration adopte, après en avoir délibéré, les dispositions suivantes :

Engagement de substitution

L’UESL prend l’engagement de se substituer à ses associés collecteurs pour le versement d’un tiers et les huit versements d’un douzième des sommes prévues à l’article 26 du projet de loi de finances pour 2000, et de s’acquitter auprès de l’Agence comptable centrale du Trésor du versement du tiers le 19 janvier 2000 et des huit versements d’un douzième le 10 de chacun des mois de mars à octobre 2000.

A cette fin, le Président du Conseil d’administration est autorisé à signer avec l’État, au nom et pour le compte de l’UESL, la convention de substitution jointe au procès-verbal.

Base de calcul

La contribution pour 2000 au sein de l’UESL sera calculée, dans la limite du plafond global de 5000 millions de francs fixé par la loi de finances, au prorata des sommes reçues en 1999 par chaque associé collecteur au titre des versements effectués par les employeurs en application de l’article L. 313-1 du Code de la construction et de l’habitation. Le montant ainsi calculé sera plafonné pour chaque associé collecteur à 115 % du montant qui aurait résulté de la stricte application de la loi de finances ; les sommes excédant ce plafond seront imputées aux organismes non touchés par le plafonnement.

Une base de calcul provisoire sera déterminée en fonction des réponses des associés collecteurs au questionnaire sur le montant de leur collecte et de leurs retours de prêts long terme en 1999. La base de calcul définitive, attestée par le Commissaire aux Comptes, sera déterminée à partir des comptes 1999 des associés collecteurs approuvés par leurs Assemblées Générales et transmis à l’UESL au plus tard le 30 juin 2000.

Modalités de versement

Pour chaque associé collecteur :

Les versements devront être effectués sur appels de fonds de l’UESL par virement bancaire ou par prélèvement en valeur au plus tard le 14 janvier pour le premier et le 5 des mois de mars à octobre 2000 pour les versements ultérieurs (ou le jour ouvré précédant le 5 si celui-ci est un jour férié).

Tout retard de versement à l’UESL sera passible d’une majoration de 5 % et d’un intérêt de retard de 0,75 % par mois, tout mois commencé étant dû en entier.

Majoration et intérêt de retard s’imputeront en charges au compte de résultat des associés collecteurs concernés ».

 


Annexe 2 du décret

Convention relative à l’engagement de substitution de l’Union d’économie sociale du logement entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement

 

 

Vu l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l’Union d’économie sociale du logement et les articles 56 de la loi de finances pour 1999 et 50 de la loi de finances pour 2000 ;
Vu la délibération en date du 23 novembre 1999 du conseil d’administration de l’Union d’économie sociale du logement, il est convenu ce qui suit :

Article premier :

L’État prend acte de l’engagement de l’Union d’économie sociale du logement de se substituer à ses associés collecteurs pour le versement d’un tiers et les huit versements d’un douzième prévus à l’article 50 de la loi de finances pour 2000 et de s’acquitter auprès de l’Agence comptable centrale du Trésor du versement d’un tiers le 19 du mois de janvier 2000 et de huit versements d’un douzième le 10 de chacun des mois de mars à octobre 2000, tel que cet engagement résulte de la délibération susvisée du 23 novembre 1999 du conseil d’administration de l’Union d’économie sociale du logement qui demeurera annexée à la présente convention.

L’Union communiquera à l’Agence comptable centrale du Trésor tous documents et pièces justifiant le montant des sommes reçues par ses associés collecteurs en 1999 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l’article L 313-1 du code de la construction et de l’habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l’aide desdits versements.

En conséquence et conformément aux articles 56 de la loi de finances pour 1999 et 50 de la loi de finances pour 2000, les associés collecteurs de l’Union d’économie sociale du logement sont libérés des versements tels que prévus à l’article 50 de la loi de finances pour 2000 dès lors que le versement de l’Union à l’Etat atteint 5000 millions de francs.

L’Union communiquera aux ministres chargés du budget et du logement la valeur définitive de la fraction définie au I de l’article 56 de la loi de finances pour 1999 avant le 12 juillet 2000.

Article 2 :

Pour la mise en oeuvre de l’article premier, chaque associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement :

Article 3 :

Conformément à l’article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996, les dispositions de la présente convention s’imposent aux associés collecteurs de l’Union à peine de retrait de leur agrément de collecte.

 

Fait à Paris, le 7 janvier 2000

 

Pour l’Etat : Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
CHRISTIAN SAUTTER
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement
JEAN-CLAUDE GAYSSOT
La secrétaire d’Etat au budget
Florence PARLY
Pour l’Union d’économie sociale du logement :
Le Président du conseil d’administration,
LOUIS-CHARLES BARY
Le secrétaire d’Etat au  logement,
LOUIS BESSON