Article
R.313-32.
Sont déterminées,
par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes
collecteurs en application de l'article R.313-31
(1°) pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le
bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation
est incompatible avec l'exercice de son activité professionnelle dans un nouveau lieu de
travail.
Ces prêts peuvent
être accordés aux salariés en situation de perte d'emploi lorsque le bénéficiaire du
prêt a pris l'engagement de vendre son logement précédent.
Pour en savoir plus...
- Arrêté du 3 mai 1982 fixant les conditions dans lesquelles les organismes
collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des
articles *R.313-31 (1°) et *R.313-32 du code de la construction et de l'habitation
- Décret n° 98-677 du
30 juillet 1998 modifiant le
livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) en ce qui
concerne la participation des employeurs à l'effort de construction
- Arrêté du 31
juillet 1998 modifiant
l'arrêté du 3 mai 1982 relatif aux conditions dans lesquelles les organismes collecteurs
peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des articles R.
313-31 (1o) et R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation