Arrêté du 3 mai 1982

fixant les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des articles R.313-31 ( 1 °) et R.313-32 du code de la construction et de l'habitation

  

(Journal Officiel du 13 mal 1982)

 

    Le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Urbanisme et du Logement,

    Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.313-1 à L.313-6 et R.313-1 à R.313-56;

    Vu l'arrêté du 16 mars 1982 modifiant l'arrêté du 5 mars 1980 et fixant les conditions dans lesquelles les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs doivent être affectées à la construction, l'acquisition-amélioration ou l'amélioration de logements et fixant les conditions d'emploi de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les investissements directs.

    Arrêtent:

    Art. 1er. - Des prêts à personnes physiques peuvent être accordés en application des articles R. 313-31 (1°) et R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation pour la construction ou l'acquisition d'un logement, dans le cas où le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de son activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

(arr. 31/7/98) Ces prêts peuvent être accordés à des salariés en situation de perte d'emploi lorsque le bénéficiaire du prêt a pris l'engagement de vendre son logement précédent.

    Art. 2. - Le montant maximal des prêts est fixé à 70 p. 100 de la valeur vénale du logement précédent, dans la limite de six fois le montant maximal des prêts consentis par les organismes collecteurs  en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, en métropole, et de l'article 2 de l'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code la construction et de l'habitation, dans les départements d'outre-mer(arr. 31/7/98).

    Art. 3. - Les prêts sont accordés pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois.

    Art.4. - (arr. 31/7/98) Le taux du prêt est fixé dans le cadre de conventions conclues en application du 2o de l'article L. 313-19. Sinon, il est fixé à 1 % pour les douze premiers mois. Pour les douze mois suivants, le taux minimum ne doit pas être inférieur au taux d'intérêt maximum des prêts conventionnés d'une durée de quinze ans au plus garantis par l'État en application de l'article R. 312-3-2 moins 200 points de base..

    Art. 5. - L'arrêté du 10 mars 1978 fixant les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs peuvent consentir des prêts aux personnes physiques en application des articles 26- 1 et 27 bis du décret n° 75- 1269 du 27 décembre 1975 modifié est abrogé.

    Art. 6. - Le directeur du Trésor et le directeur de la Construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 3 mai 1982.

Le ministre de l'urbanisme et du logement
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,

P. CHEVALLIER.

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du Trésor:

L'administrateur civil,

J. FOGLIZO.