Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990
modifiant le Code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code
(JO du 30 janvier 1990) (NOR: LOGC9000002D
Vu le CCH, et notamment les
articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56;
Vu la proposition de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par
délibération de son conseil d'administration en date du 12 décembre 1989;
Article premier. - (Périmé).
Art. 2 à 4. - (Voir à la rubrique " CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION " les art. R. 313-25-1, R. 313-31-1 et R. 313-33-1, R.313-33-2 et R. 313-33-3 ajoutés au même code).
Art. 5. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus avant le 31 décembre 1991 de mettre en conformité avec les dispositions prévues à l'article R. 313-33-1 du même code de la gestion de leurs actifs, sous réserve des contrats en cours. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
Le manquement aux dispositions du présent article peut entraîner l'application des dispositions de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 6. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus d'évaluer, à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, les provisions nécessaires à la couverture des risques courus.
Les règles d'évaluation de ces provisions sont fixées par décret.
Une partie des
provisions pour les seuls risques constatés à cette date résultant des activités
prévues aux articles R.
313-31, R.
313-36 et R.
313-37 du code de la construction et de l'habitation peut être imputée sur les fonds
que ces organismes collecteurs ont collectés de la participation des employeurs, dans des
conditions fixées par décret.
(Voir aussi Décret n° 99-1032 du 3 décembre 1999
et Décret n° 99-1031 du 3 décembre
1999)
Art. 7. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent affecter une dotation exceptionnelle aux réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code.
Le montant global de cette dotation est calculé selon les règles suivantes:
L'actif net des opérations autres que celles prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation est diminué du montant intégral des provisions résultant de ces opérations et d'une fraction, fixée par décret, des provisions pour risques sur les activités prévues à ces articles. Il est augmenté ou diminué, le cas échéant des plus ou moins-values constatées lors d'apport d'actifs aux sociétés commerciales mentionnées à l'article R. 313-33-3 du même code.
Cette dotation est affectée en priorité à la réserve mentionnée à l'article R. 313-31-1 à concurrence de l'actif net résultant de la gestion des prêts visés audit article. Le surplus est affecté, soit à cette même réserve, soit à la réserve mentionnée à l'article R. 313-33-3.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le l er janvier 1991.