Décret n°
2002-1189 du 19 septembre 2002
relatif aux mesures de tutelle applicables aux organismes d'habitations à loyer
modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation
NOR: EQUX0200077D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des
transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.
422-6 et suivants ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans
leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au
ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le g de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation est
complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cet avis n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou
plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou
R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L.
422-7, L. 422-8 ou L. 422-9. »
Article 2
Le premier alinéa de l'article R. 362-18-1 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent
qui émet, au nom du conseil, l'avis prévu au g de l'article R. 362-2. »
Article 3
L'article R. 421-8 du même code est modifié comme suit :
I. - Au troisième alinéa du 4°, après les mots : « par un bureau comprenant le
président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration
choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet » sont insérés les mots
: « ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de
l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par
le préfet ».
II. - Au 6°, les mots : « ou d'élections faisant suite à une dissolution » sont
supprimés.
Article 4
L'article R.* 421-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 421-12. - Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs
reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations
successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations
dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est
immédiatement remplacé. »
Article 5
L'article R.* 421-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 421-13. - En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le
ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités
territoriales peuvent décider d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
« 1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la
possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
« 2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;
« 3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil
d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de
surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré
pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
« 4° Dissoudre le conseil d'administration.
« Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans
les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être
personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations
dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu,
au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.
« En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du
logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un
administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs,
notamment d'administration et de représentation du conseil d'administration, de
son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à
la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration
provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au
terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre
en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R.
421-9, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des
membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des
locataires. »
Article 6
L'article R. 421-58 du même code est modifié comme suit :
I. - Au troisième alinéa du 4°, après les mots : « par un bureau comprenant le
président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration
choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet » sont insérés les mots
: « ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de
l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par
le préfet ».
II. - Au 6°, les mots : « ou d'élections faisant suite à une dissolution » sont
supprimés.
Article 7
L'article R.* 421-59 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 421-59. - Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs
reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations
successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations
dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est
immédiatement remplacé. »
Article 8
L'article R.* 421-60 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 421-60. - En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le
ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités
territoriales peuvent décider d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
« 1° Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la
possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
« 2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;
« 3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil
d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de
surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré
pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
« 4° Dissoudre le conseil d'administration.
« Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans
les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être
personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations
dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu,
au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.
« En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du
logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un
administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs,
notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil
d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans
les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de
l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision
ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil
d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux
dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les
procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres
que les représentants des locataires. »
Article 9
Au troisième alinéa du 4° de l'article R. 422-2-1 du même code, après les mots :
« par un bureau comprenant le président en exercice de la société et un membre
du Conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les
locataires » sont insérés les mots : « ou, lorsque l'élection a lieu en période
d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une
personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la
société ».
Article 10
Le troisième alinéa de l'article R. 422-15 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L.
422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés
anonymes de crédit immobilier, par le ministre chargé du logement, après avis de
la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le ministre
informe le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et la commission bancaire des décisions qu'il prend. »
Article 11
L'article R.* 422-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 422-17. - Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L.
422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui
concerne les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
coopératives d'habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement.
« Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article
L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil
supérieur des habitations à loyer modéré. »
Article 12
A l'article R.* 423-66 du même code, les mots : « des articles R. 421-59 et R.
421-60 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 421-60 ».
Article 13
L'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Au A du titre II, la liste des mesures prises par les ministres chargés du
logement et de l'intérieur en application du code de la construction et de
l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :
| 1 | Décisions concernant un office public d'aménagement et de construction et relatives au retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences à la révocation d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, à l'interdiction de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré, à la dissolution du conseil d'administration et à la nomination d'un administrateur provisoire ainsi qu'à la cessation de la mission confiée à ce dernier. | Article R.*421-13 |
|
2 |
Décisions concernant un office public d'habitation à loyer modéré et relatives au retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences, à la révocation d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, à l'interdiction de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré, à la dissolution du conseil d'administration et à la nomination d'un administrateur provisoire ainsi qu'à la cessation de la mission confiée à ce dernier. |
II. - Au B du titre II, le 5 de la liste des mesures prises par le ministre
chargé du logement en application du code de la construction et de l'habitation
est remplacé par les dispositions suivantes :
| 5 | Décisions concernant une société anonyme de crédit immobilier, une société anonyme d'habitations à loyer modéré et relatives au retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences, à la suspension ou à la révocation d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, à l'interdiction de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou du directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré, à la suspension du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, à la nomination d'un administrateur provisoire qu'à la cessation de la mission confiée à ce dernier, à la dissolution, à la liquidation et à la nomination d'un liquidateur ainsi qu'à l'autorisation de procéder à une cession d'actifs. |
SACI :
article SAHLM et SA coopératives HLM : article R.*422-17. |
Article 14
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil
d'Etat, à l'exception des dispositions de l'article 13 du présent décret et de
celles introduites dans les articles R.* 421-13, R.* 421-60, R. 422-15,
troisième alinéa, et R.* 422-17 du code de la construction et de l'habitation,
qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15
janvier 1997 susvisé.
Article 15
Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de
l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2002.