3.1.2 Autorisation d'investir des fonds issus de la PEEC dans des opérations d'amélioration des logements-foyers non conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL)

Les organismes collecteurs peuvent, de droit, investir des fonds du 1% logement dans des opérations d’amélioration de logements-foyers lorsque ces derniers font l’objet d’un conventionnement à l’APL (cf. art. R. 313-15 à R.313-17 du CCH).

En revanche, lorsqu’il s’agit de logements-foyers non conventionnés à l’APL, toute décision d’investissement dans une opération d’amélioration doit être soumise à votre autorisation (art. R. 313-14 du CCH).

a) Les structures visées

La PEEC est destinée à financer la résidence principale des ménages autonomes. En conséquence, les logements-foyers pour lesquels vous autoriserez l’investissement de fonds 1% dans les travaux d’amélioration doivent héberger des personnes salariées et leurs familles ou retraitées.

Toutefois, dans le cadre de l’obligation 10% des associés collecteurs de l’UESL de l’UESL, instituée par l’article 2 de la convention du 14 mai 1997 signée entre l’Etat et l’UESL, l’autorisation que vous délivrerez pourra concerner les logements-foyers hébergeant les populations prioritaires visées à l’article 2 de ladite convention.

En revanche, sont exclus des emplois réglementaires de la PEEC :

  • les établissements accueillant des enfants ou des adolescents (pour mémoire, ne sont pas considérés comme tels les jeunes dotés d’un contrat d’apprentissage);

  • les établissements à vocation sanitaire relevant de la loi hospitalière, et en particulier les établissements de soins et de prévention ainsi que les établissements et services sociaux d’accueil, d’hébergement, d’assistance et de réadaptation.

  • Cas particulier des maisons de retraite et des maisons d’accueil des personnes âgées dépendantes (MAPAD) : il est rappelé que pour les établissements de ce type assimilables aux logements-foyers de personnes âgées, seule la partie bâtiment correspondant au logement et aux services collectifs ou à usage commun est finançable, à l’exclusion de tout équipement ou mobilier paramédical.

  • Cas particulier des logements-foyers pour personnes handicapées : seuls les logements-foyers hébergeant des handicapés adultes qui ont vocation à occuper un emploi, par exemple dans un centre d’aide par le travail (CAT) ou un atelier protégé, peuvent relever du financement de la PEEC. Si seulement une partie des personnes hébergées occupe effectivement un emploi, le financement des travaux d’amélioration par le 1% logement n’est autorisé que si ces personnes sont majoritaires au sein du foyer.

En revanche, le financement de structures pour enfants ou adultes handicapés dont l’état nécessite une surveillance médicale constante relève de la sécurité sociale ou de l’aide sociale. Ces foyers ont en effet une fonction médicale prédominante qui les place hors du champ de la PEEC.

  • Cas particulier des logements-foyers pour jeunes travailleurs ou travailleurs migrants : dans le cadre des travaux d’amélioration de logements-foyers hébergeant à titre principal les jeunes travailleurs ou les travailleurs migrants, vous veillerez à n’autoriser que le financement d’opérations ayant pour objet la signature d’une convention prévue à l’article L. 353-2 du CCH. Toutefois, vous pourrez également autoriser le financement d’opérations ne portant que sur des travaux urgents de sécurité.

b) Nature des travaux

Les travaux qui peuvent être financés sont limitativement énumérés dans l’arrêté du 29 avril 1993, relatif à la nature des travaux d’amélioration susceptibles d’être financés par le PEEC.

S’il s’agit de travaux de reconstruction d’un foyer, l’opération est assimilée à de la construction; un financement de la PEEC ne peut alors intervenir que si le logement-foyer reconstruit est conventionné à l’APL. Dans ce dernier cas, l’investissement de la PEEC ne nécessite pas d’autorisation préfectorale.

c) Conditions de financement

Pour bénéficier de la PEEC dans ce type d’opération, aucun financement principal n’est exigé. Le financement de la PEEC se détermine dans la double limite suivante : la quotité maximale est de 50 % du prix de revient final de l’opération; le montant maximal des sommes investies au titre de la PEEC est fixé à 60 000 F. par logement.

Toutefois, la quotité maximale peur être portée à 60 % et le montant maximal peut être majoré de 30 000 F. par logement pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par la subvention prévue à l’article R. 323-1 du CCH (PALULOS).

De manière générale, vous serez très attentifs au bien-fondé de ce type d’opération et à la cohérence des programmes de travaux, notamment lorsqu’ils font l’objet de tranches successives. Vous veillerez également à limiter les augmentations de redevances résultant de tels programmes d’amélioration, pour tenir compte des apports du 1%, d’autant que ceux-ci peuvent prendre la forme de subvention.