Circulaire du M.E.L. du 19 juillet 1988

relative à l'agrément des organismes collecteurs

 

Le Ministre d'État,

Ministre de l'Équipement et du Logement

à

Monsieur le Préfet de la Région Ile-de-France

(Direction Régionale de l'Équipement)

Madame et Messieurs les Préfets de Département

(Direction Départementale de l'Équipement)

 

Objet: Agrément des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

 

Référ.: Décret n° 86-106 du 21 janvier 1986. Articles R.313-27, R.313-28, R.313-34 et R.313-35 du C.C.H.

Lettre-circulaire modifiée par la présente circulaire: Lettre-circulaire du 5 juin 1987.

    La loi du 31 décembre 1987 et le décret n° 88-313 du 28 mars 1988 ont profondément modifié le cadre institutionnel de la participation des employeurs à l'effort de construction (P.E.E.C.).

    La création de l'Agence Nationale pour la Participation des Employeurs à l'Effort de Construction induira en particulier des évolutions importantes dans le régime de contrôle des CIL et la réglementation qui leur est applicable. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des réflexions conduites dans ce domaine qui devront naturellement intégrer les contraintes et les préoccupations des services extérieurs de l'État.

    Dès à présent, il apparaît nécessaire de commenter les dispositions nouvelles introduites par le décret du 28 mars 1988 en matière d'agrément de collecteurs.

    I - Agrément initial

    Le code précise désormais:

    - les conditions posées à l'agrément initial d'un collecteur: nombre d'adhérents, respect des statuts-types, restrictions particulières éventuelles du domaine d'intervention (CIL), conditions relatives aux dirigeants et administrateurs (tous organismes collecteurs);

    - Les procédures à respecter différentes selon qu'il s'agit d'un CIL (consultation de l'Agence) ou d'un autre collecteur (consultation du comité national du I %). Dans tous les cas cependant, l'agrément continue à faire l'objet d'une instruction par vos services et reste subordonné à l'intervention d'un arrêté interministériel.

    En tout état de cause, le nombre et la répartition géographique actuels des collecteurs sont tels que la création de nouveaux collecteurs ne peut être envisagée qu'à titre tout à fait exceptionnel.

    A noter enfin que l'agrément initial comme collecteur d'organismes d'HLM ou SEC existant avant le 26 janvier 1986 relève de la procédure indiquée au paragraphe 2 ci-dessous.

    2. Maintien de l'agrément

    Les collecteurs déjà agréés doivent vous fournir chaque année la justification du respect des conditions de l'agrément initial ainsi que du montant de leur collecte pour les CIL, CCI, SACI, CAF.

    En outre, en cas de changements d'administrateurs ou de dirigeants, il vous appartient de vérifier que les nouveaux responsables ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L.313-2 ou n'ont pas appartenu à un Conseil d'administration suspendu en application de l'article L.313-13. En effet, le régime de sanctions est désormais attaché non au retrait d'agrément mais à la suspension éventuelle du Conseil d'administration.

    Les collecteurs doivent donc vous fournir avant le 15 septembre 1988 I'ensemble de ces éléments considérés au 31 janvier 1988.

    Le non respect d'une ou plusieurs des conditions entraîne ipso facto le retrait d'agrément.

    Afin d'éviter toute incertitude des collecteurs à l'égard du renouvellement d'agrément, je vous demande de notifier votre refus éventuel dans les deux mois suivant la réception des éléments justificatifs, l'absence de réponse constituant un renouvellement tacite. Vous voudrez bien en informer dans le même temps la Direction de la Construction et l'Agence Nationale.

    3. Cas particulier des fusions de collecteurs

    Les initiatives des collecteurs visant à une coordination de leur activité voire à des regroupements ne sauraient qu'être encouragées.

    Toutefois, il est nécessaire de s'assurer que ces opérations de fusions se déroulent conformément à la réglementation en vigueur.

    Peuvent être considérés comme recevable a priori:

    - l'absorption pure et simple d'un collecteur par un autre de même nature;

    - les apports d'un ou plusieurs organismes collecteurs à un autre pré-existant accompagnés le cas échéant de modifications de la raison sociale.

    Pour ces cas simples, le contrôle par vos soins des critères "nombre d'adhérents", "minimum de collecte" et "sanctions" ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Vous aurez également à vérifier la conformité des statuts de ces organismes avec les statuts types: ceux-ci sont actuellement définis par l'arrêté du 26 janvier 1976. Toutefois, une réforme de ces statuts types est en cours et afin d'anticiper si possible sur la parution d'un texte modificatif, il vous est demandé de faire parvenir à la Direction de la Construction (CH/HM. 1) et à l'Agence Nationale les statuts des organismes résultant de fusion récentes ou à venir.

    Si vous avez à connaître d'opérations sortant de ce cadre, l'ensemble du dossier sera à transmettre aux mêmes interlocuteurs. En particulier la création d'une structure nouvelle destinée à accueillir les apports de plusieurs collecteurs nécessite le respect de la procédure d'agrément préalable décrite au 1. ci-dessus.

    Vous trouverez en annexe jointe un tableau qui résume les différentes modalités de délivrance des agréments telles que définies supra.

 

Le Directeur Adjoint de la Construction
Anne-Marie IDRAC