Décret n°90-101 du 26 janvier 1990
relatif aux modalités
d'application et d'entrée en vigueur du décret n°90-100 du 26 janvier 1990
modifiant le Code de la construction et de l'habitation
et relatif aux règles de gestion
des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-912°, a du même codeet relatif aux règles
de provisions applicable à ces organismes
(JO du 30 janvier 1990) NOR: LOGC9000003D
Vu le CCH, et notamment
les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56;
Vu le décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le CCH et relatif aux règles de
gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même
code;
Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort
de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 12
décembre 1989,
Décrète:
Article premier. - Les clauses types du mandat de gestion prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-31-1 sont fixées comme suit:
Art. 2. - La fraction visée au 1° de l'article R. 313-31-1 est égale à 4 p. 100.
Art. 3. - La fraction visée au dernier alinéa du 1° de l'article R. 313-33-2 est égale à 50 p. 100.
Art. 4. - La mise en conformité prévue à l'article 5 du décret du 26 janvier 1990 susvisé ne peut en aucun cas conduire à un abus de bien ou du crédit de l'association à des fins autres que l'intérêt ou les missions de l'association.
Art. 5. - Les règles de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de l'association en respectant les principes de prudence définis par le plan comptable Général de 1982. Elles ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après:
1° Prêts à personnes physiques:
Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois, sont provisionnés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties.
2° Titres de participation:
a) Une provision pour dépréciation
des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur
valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'association dans la situation
nette (positive ou nulle) de la société concernée;
b) Au cas où la société dans laquelle l'association détient une participation a
une situation nette négative, une provision pour risques est constituée à concurrence
de la quote-part de l'association dans cette situation nette.
3° Créances rattachées à des participations:
Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante: 100 p. 100 de la partie échue, et en outre pour les sociétés dont la situation nette est négative, 100 p. 100 du capital restant dû exigible à cinq ans.
4° Prêts aux personnes morales:
Les prêts aux personnes morales
dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont provisionnés de la
manière suivante: 100 p. 100 des créances échues; 100 p. 100 du capital restant dû
exigible à moins de cinq ans.
Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de
six mois et depuis moins d'un an sont provisionnés de la manière suivante: 50 p. 100 des
créances échues; 50 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.
Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie, aux prêts accordés aux organismes d'HLM, aux SEM de construction, aux organismes désintéressés et aux prêts inter collecteurs.
Art. 6. - Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale:
1° Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus au 31 janvier 1990 sont imputés sur le premier exercice clos après la parution du présent décret;
2° 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'article 5 ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale, le solde des dotations nécessaires pour la couverture de ces mêmes risques est imputé sur la dotation aux réserves prévue à l'article 7 du décret du 26 janvier 1990 susvisé.
Art. 7. - L'article R. 313-25-1 s'applique aux sommes recueillies à compter du 1er février 1990.
Les articles R. 313-31-1, R. 313-33-1 et R. 313-33-3 s'appliquent à compter du premier exercice ouvert en 1991.
L'article R. 313-33-2 et l'article 7 du décret du 26 janvier 1990 susvisé s'appliquent à compter du premier exercice ouvert en 1990.
Voir aussi :