Décret n°90-101 du 26 janvier 1990

relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret n°90-100 du 26 janvier 1990
modifiant le Code de la construction et de l'habitation
et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-912°, a du même codeet relatif aux règles de provisions applicable à ces organismes

 

(JO du 30 janvier 1990)  NOR: LOGC9000003D

Vu le CCH, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56;
Vu le décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le CCH et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code;
Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 12 décembre 1989,

Décrète:

Article premier. - Les clauses types du mandat de gestion prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-31-1 sont fixées comme suit:

  1. Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant dans la gestion et le recouvrement des créances. Le mandataire s'engage à faire les diligences nécessaires pour recouvrer les sommes dues par les emprunteurs selon les procédures annexées au mandat de gestion. L'abandon des poursuites vis-à-vis d'un emprunteur défaillant ne peut intervenir qu'avec accord du mandant.
  2. Le mandant conserve la pleine responsabilité du choix de l'emprunteur, du montant du prêt, de sa durée, de son taux ainsi que des garanties sollicitées.
  3. La convention de gestion ne peut avoir pour effet de transférer les risques afférents à l'encours de prêt au mandataire. En conséquence, la créance confiée en gestion reste inscrite au bilan du mandant, assortie éventuellement des provisions nécessaires à la couverture des risques courus sur les prêts à personnes physiques octroyés par le mandataire.
  4. Le mandataire ne peut conserver que le temps nécessaire au transfert des fonds au mandant le montant des remboursements en capital ainsi que les intérêts et produits annexés des prêts confiés en gestion.
    Le mandataire ne peut avancer de fonds au mandant ni lui permettre de se refinancer. Il ne peut non plus se porter caution du mandant pour la bonne fin des créances gérées.
  5. Le mandataire ne peut accorder de nouveaux prêts sur l'encours géré pour le compte du mandant. Le prêt accordé doit être distingué des autres prêts qu'il peut accorder à un même bénéficiaire dans le cadre de son activité propre. Des offres de prêt distinctes doivent notamment être rédigées.
  6. La rémunération du mandataire est fixée de manière forfaitaire. En cas de difficultés particulières dans le recouvrement des créances, le mandataire peut demander au mandant la prise en charge des frais supplémentaires dûment constatés.
  7. L'éventuel avantage de trésorerie procuré au mandataire par le décalage entre l'encaissement et le décaissement des fonds ainsi que les intérêts et produits annexes des prêts confiés en gestion constituent un élément de rémunération du mandataire.
  8. Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion au mandant au moins une fois par an au conseil d'administration ou au comité financier du CIL mandant, sous des formes définies ci-après.

Art. 2. - La fraction visée au 1° de l'article R. 313-31-1 est égale à 4 p. 100.

Art. 3. - La fraction visée au dernier alinéa du 1° de l'article R. 313-33-2 est égale à 50 p. 100.

Art. 4. - La mise en conformité prévue à l'article 5 du décret du 26 janvier 1990 susvisé ne peut en aucun cas conduire à un abus de bien ou du crédit de l'association à des fins autres que l'intérêt ou les missions de l'association.

Art. 5. - Les règles de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de l'association en respectant les principes de prudence définis par le plan comptable Général de 1982. Elles ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après:

1° Prêts à personnes physiques:

Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois, sont provisionnés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties.

2° Titres de participation:

a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'association dans la situation nette (positive ou nulle) de la société concernée;
b) Au cas où la société dans laquelle l'association détient une participation a une situation nette négative, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'association dans cette situation nette.

3° Créances rattachées à des participations:

Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante: 100 p. 100 de la partie échue, et en outre pour les sociétés dont la situation nette est négative, 100 p. 100 du capital restant dû exigible à cinq ans.

4° Prêts aux personnes morales:

Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont provisionnés de la manière suivante: 100 p. 100 des créances échues; 100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.
Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont provisionnés de la manière suivante: 50 p. 100 des créances échues;  50 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie, aux prêts accordés aux organismes d'HLM, aux SEM de construction, aux organismes désintéressés et aux prêts inter collecteurs.

Art. 6. - Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale:

1° Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus au 31 janvier 1990 sont imputés sur le premier exercice clos après la parution du présent décret;

2° 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'article 5 ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale, le solde des dotations nécessaires pour la couverture de ces mêmes risques est imputé sur la dotation aux réserves prévue à l'article 7 du décret du 26 janvier 1990 susvisé.

Art. 7. - L'article R. 313-25-1 s'applique aux sommes recueillies à compter du 1er février 1990.

Les articles R. 313-31-1, R. 313-33-1 et R. 313-33-3 s'appliquent à compter du premier exercice ouvert en 1991.

L'article R. 313-33-2 et l'article 7 du décret du 26 janvier 1990 susvisé s'appliquent à compter du premier exercice ouvert en 1990.

 

 


Voir aussi :