Circulaire n°98-31 HC/DIR/5 du 4 mars 1998

Déconcentration des décisions administratives individuelles
en matière de logement

(Le Moniteur des travaux publics - 8 mai 1998)

 

Textes sources :

  • décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

  • décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives ;

  • décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement de l’article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

  • décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à l’ensemble des ministres du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 modifié du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.

Depuis sa mise en vigueur le 1er janvier dernier, la déconcentration des pouvoirs de l’administration centrale en matière de décisions administratives individuelles est systématisée. Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 a érigé en principe de droit commun l’attribution de ces compétences aux préfets de département excepté, à titre dérogatoire, les mesures prévues par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. Toutes les décisions individuelles prises au niveau des administrations civiles de l’Etat sont concernées à l’exception des mesures concernant les agents publics, que l’article 1er (1er alinéa) du décret exclut de cet exercice.

Dans le cadre de cette réglementation, un inventaire de l’ensemble des régimes de décisions individuelles de portée administrative en vigueur à ce jour a été dressé, joint à la circulaire du ministre de l’équipement, des transports et du logement. L’intégralité des décisions recensées y sont classées (sic) selon le niveau de l’autorité administrative concernée, ministre ou préfet de département.

Il convient de préciser qu’en pratique toutes les mesures juridiquement déconcentrées n’ont pas vocation à être mises en oeuvre: en effet, à l’occasion de l’inventaire, il s’est avéré que certaines dispositions manifestement obsolètes ou méritant des simplifications devraient être abrogées.

Pour ce qui relève de l’habitat et de la construction, la déconcentration était déjà très engagée; aussi, les mesures déconcentrées à l’occasion de cet exercice correspondent pour la plupart à des dispositifs exceptionnels par nature et d’usage peu fréquent.

Vous trouverez ci-après les prescriptions particulières relatives à ces prodédures. Les domaines concernés sont les financements aidés, les organismes HLM et la participation des employeurs à l’effort de construction (financements "1%").

1. FINANCEMENTS AIDES

En ce domaine, ce nouveau dispositif achève presque intégralement la déconcentration: seules les décisions relatives aux sanctions pécuniaires prévues (art. R. 331-26 du CCH) en cas de non-respect de la réglementation du financement des logements locatifs sociaux et de la réglementation des plafonds de ressources qui y sont afférents demeurent dorénavant au niveau ministériel.

1.1 Dérogations concernant le PLA

1.1.1 Dérogation prévue à l’article R. 331-5-b du code de la construction et de l’habitation

1.1.2 Dérogations prévues par l’arrêté modifié du 5 mai 1995 relatif aux subventions de l’Etat et aux prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés

1.2 Dérogations concernant la PALULOS

1.2.1 L’article R.323-4 du CCH prévoit que, par dérogation, une subvention PALULOS peut être accordée pour financer des travaux ayant bénéficié depuis moins de 10 ans d’une subvention locative aidée (SLA), d’un prêt PLA (depuis 1988) ou d’une subvention de l’ANAH.

1.2.2 Décision dérogatoire de subvention de financement PALULOS sur estimation des prix, avant appel à la concurrence prévue à l’annexe I de la deuxième partie de la circulaire n° 88-01 du 6 janvier 1988.

1.3 Décisions relatives au « PAP Locatif »

1.4 Des mesures de simplification

2. ORGANISMES HLM

2.1 Décisions déconcentrées

2.1.1 Offices publics

2.1.2 S.A. d’HLM

2.1.3 Sociétés coopératives de production

2.1.4 Tous orgaismes

2.2 Les décisions maintenues au niveau ministériel

Un certain nombre de décisions, par leur nature même, n’ont pas paru devoir être déconcentrées. Pour mémoire, il s’agit :

2.2.1 De mesures ayant le caractère de sanction

2.2.2 De diverses mesures intéressant les organismes privés d’HLM

2.3 Autres décisions administratives

3. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L’EFFORT DE CONSTRUCTION (PEEC)

3.1 Décisions déconcentrées

En préalable, avant d’apporter des précisions sur les mesures déconcentrées depuis le 1er janvier 1998, un bref rappel des questions préalables à toute instruction d’un projet d’investissement de la PEEC est nécessaire.

De manière générale, pour apprécier si un financement est possible, il est essentiel de considérer respectivement la nature de la partie versante, celle de l’investisseur et celle de l’opération. Cela implique le plus souvent de se référer à plusieurs dispositions réglementaires afin de répondre simultanément aux quatre questions suivantes.

S’agit-il bien d’une opération qui entre dans le champ de la participation?

Indépendamment des dispositions particulières s’appliquant à chaque type d’opération, notamment celles soumises aux autorisations mentionnées ci-après, il convient de rappeler que chaque opération doit respecter les règles générales d’éligibilité à la PEEC.

Le financement de cette opération entre-t-il dans les compétences du financeur 1% considéré, qui peut être une entreprise cotisante (investissements directs), un collecteur constructeur ou un collecteur financier ?

Ainsi la construction d’un logement PLA entre sans aucun doute parmi les investissements finançables, mais ne peut être financée directement par l’entreprise dans le cas général.

L’opérateur qui réalise cette opération est-il habilité à recevoir un tel versement au regard de la nature de l’investissement?

Par exemple, le financement du secteur locatif est de manière générale réservé aux personnes morales (à l’exception des travaux d’amélioration).

Le mode de versement : prêt, subvention ou souscription de titres, est-il compatible avec la nature de l’opération, du financeur 1% ou du bénéficiaire?

Ainsi, les subventions sont autorisées en secteur locatif, mais pas en accession à la propriété.

A partir de ces quatre questions fondamentales, il est possible de déterminer si un financement est réglementaire.

Au-delà de ce cadre méthodologique, les mesures indiquées ci-dessous relèvent dorénavant de votre compétence. Il vous est demandé d’instruire les différentes demandes susceptibles de vous être présentées à ce titre selon les indications détaillées complétant l’énumération.

3.1.1 Autorisation de dépassement de l’enveloppe de 2% destinée aux prêts accordés aux personnes physiques pour l’acquisition, non suivie d’amélioration, de logements

3.1.2 Autorisation d’investir des fonds issus de la PEEC dans des opérations d’amélioration des logements-foyers non concentionnés à l’aide personnalisée au logement (APL)

3.1.3 Agrément pour la création de centres d’hébergement destinés à des salariés en satge ou en formation

3.1.4 Dérogation aux dispositions relatives aux plafonds de montants de prêts pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives des accédants en difficulté

3.1.5 Dérogation aux dispositions relatives aux règles de financement pour les opérations financées à l’aide de fonds 1/9e

3.1.6 Autorisation à titre exceptionnel et par dérogation de l’emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires

3.1.7 Dérogations aux règles comptables d’imputation des provisions pour des collecteurs financiers

3.2 Les décisions maintenues au niveau ministériel

3.3 Autres décisions administratives

Vous me ferez part, sous le timbre de la direction de l’habitat et de la construction, des difficultés que vous pourrez rencontrer lors de la mise en oeuvre de la présente circulaire.

Le directeur de l’habitat

et de la construction

P.-R. LEMAS